La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/01/1990 | FRANCE | N°86-44275

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 janvier 1990, 86-44275


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur C... Hacène, demeurant ... (Aude),

en cassation d'un jugement rendu le 8 juillet 1986 par le conseil de prud'hommes de Carcassonne (section commerce), au profit de Madame Y... Francine, Auberge du ... (Aude),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 1989, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Hanne, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Combes, Zakine, Ferrieu, conseillers, MM. Z..., Bonn

et, Mme A..., MM. X..., E..., F...
B..., M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. D...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur C... Hacène, demeurant ... (Aude),

en cassation d'un jugement rendu le 8 juillet 1986 par le conseil de prud'hommes de Carcassonne (section commerce), au profit de Madame Y... Francine, Auberge du ... (Aude),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 1989, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Hanne, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Combes, Zakine, Ferrieu, conseillers, MM. Z..., Bonnet, Mme A..., MM. X..., E..., F...
B..., M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. DorwlingCarter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. D... a été employé de Mme Y... du 13 mai au 13 août 1985 et a perçu une rémunération égale à 17 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) ; Attendu que, pour décider que Mme Y... s'était acquittée de ses obligations, le conseil de prud'hommes a retenu, d'une part, que le contrat liant les parties était un contrat d'initiation à la vie professionnelle et, d'autre part, qu'était applicable le décret n° 84-1057 du 30 novembre 1984 relatif au contrat d'adaptation à la vie professionnelle ; Qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes s'est contredit ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 juillet 1986, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Carcassonne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Narbonne ; Condamne Mme Y..., envers M. D..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Carcassonne, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre janvier mil neuf cent quatre vingt dix.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-44275
Date de la décision : 04/01/1990
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CASSATION - Moyen - Motifs de la décision attaquée - Contradiction - Défaut de motifs - Contrat d'adaptation à la vie professionnelle - Contrat d'initiation à la vie professionnelle.


Références :

nouveau Code de procédure civile 455

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Carcassonne, 08 juillet 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 jan. 1990, pourvoi n°86-44275


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:86.44275
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award