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04/01/1990 | FRANCE | N°86-43668

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 janvier 1990, 86-43668


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Claude Z..., demeurant Pont Habert Sallertaine (Vendée) Challans,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1986 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de l'ASSOCIATION POUR LA GESTION DES REALISATIONS DE LOISIRS DU PERSONNEL DES ORGANISMES SOCIAUX (ARESPOS), dont le siège social est ... (9ème),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 1989, où étaient présents :

M. Cochard, président ; M. Hann

e, conseiller rapporteur ; MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Combes, Zakine, Ferrieu, co...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Claude Z..., demeurant Pont Habert Sallertaine (Vendée) Challans,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1986 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de l'ASSOCIATION POUR LA GESTION DES REALISATIONS DE LOISIRS DU PERSONNEL DES ORGANISMES SOCIAUX (ARESPOS), dont le siège social est ... (9ème),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 1989, où étaient présents :

M. Cochard, président ; M. Hanne, conseiller rapporteur ; MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Combes, Zakine, Ferrieu, conseillers ; Mme Y..., M. X..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires ; M. Dorwling-Carter, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. Z..., de Me Delvolvé, avocat de l'Association pour la gestion des réalisations de loisirs du personnel des organismes sociaux (ARESPOS), les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 212-5 et 212-5-1 du Code du travail ; Attendu selon l'arrêt attaqué que M. Z... licencié le 17 octobre 1984 par son employeur, l'Association pour la gestion des réalisations de loisirs du personnel des organismes sociaux (ARESPOS) a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à ce que cette association soit condamnée à lui payer certaines sommes à titre d'indemnités de rupture et d'heures supplémentaires ; Attendu que, pour débouter partiellement le salarié de sa demande de paiement d'heures supplémentaires, la cour d'appel a énoncé qu'il avait pu récupérer une partie des heures supplémentaires pendant le préavis exécuté en période creuse ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'en dehors de tout accord de modulation, les heures supplémentaires se décomptent dans le cadre de la semaine civile, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le second moyen en sa seconde branche :

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et L. 122-14-6

du Code du travail ; Attendu que l'arrêt attaqué a procédé à une évaluation globale des dommages-intérêts mis à la charge de l'employeur, y compris une somme due en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Qu'en statuant ainsi, sans constater que le salarié avait dû engager des frais non compris dans les dépens, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du second moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté partiellement le salarié de sa demande au paiement d'heures supplémentaires et en ce qu'il lui a alloué une somme globale sur le montant des dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 25 juin 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Condamne l'ARESPOS, envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Poitiers, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre janvier mil neuf cent quatre vingt dix.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-43668
Date de la décision : 04/01/1990
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Heures supplémentaires - Paiement - Conditions - Décompte dans le cadre de la semaine civile.


Références :

Code du travail L212-5, L212-5-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 25 juin 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 jan. 1990, pourvoi n°86-43668


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:86.43668
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