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04/01/1990 | FRANCE | N°86-42678

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 janvier 1990, 86-42678


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Madame Y... François, conjointe collaboratrice de Monsieur Y... François, transporteur, demeurant à Brignogan Plages (Finistère), Treberre-Plouneour Trez,

en cassation d'un jugement rendu le 27 mai 1986 par le conseil de prud'hommes de Brest (section commerce), au profit de Monsieur A... Charles René, demeurant à Brignogan Plages (Finistère), ci-devant et actuellement à Lesneven (Finistère), ...,

défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 29 nove

mbre 1989, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Zakine, conseiller rappo...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Madame Y... François, conjointe collaboratrice de Monsieur Y... François, transporteur, demeurant à Brignogan Plages (Finistère), Treberre-Plouneour Trez,

en cassation d'un jugement rendu le 27 mai 1986 par le conseil de prud'hommes de Brest (section commerce), au profit de Monsieur A... Charles René, demeurant à Brignogan Plages (Finistère), ci-devant et actuellement à Lesneven (Finistère), ...,

défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 1989, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Zakine, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Combes, Ferrieu, conseillers, Mme X..., MM. Aragon-Brunet, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Zakine, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les pièces de la procédure que M. A... a attrait son employeur, M. Y... devant la juridiction prud'homale en vue d'obtenir paiement de diverses sommes ; Sur les quatre premiers moyens réunis :

Attendu, que M. Y... fait grief au jugement attaqué d'avoir fait droit aux prétentions de M. B... alors, selon le pourvoi, qu'a violé le principe du débat contradictoire la décision rendue, alors, d'une part, que l'affaire précedemment renvoyée sans fixation de date a fait l'objet, à la demande du délégué syndical qui n'avait pas justifié d'un mandat de représentation du salarie, d'une nouvelle fixation qui ne convenait pas au délégué syndical qui devait représenter l'employeur, que d'autre part le conseil de prud'hommes a rejeté la demande de renvoi présentée par le défendeur par une motivation "contestable tant dans la forme que sur le fond", que de troisième part, la conseil de prud'hommes s'est fondé sur attestation qui n'avait pas fait l'objet d'une communication de pièces avant l'audience des plaidoires ; qu'enfin le conseil de prud'hommes n'a fait aucune allusion au dossier qu'il avait autorisé le défendeur à déposer en cours de délibéré ; Mais attendu, d'une part, que le conseil de prud'hommes a constaté que M. Y... était valablement représenté par son épouse à l'audience de renvoi, ce dont il résulte que les débats ont été contradictoires, d'autre part que la procédure prud'homale étant orale, les pièces produites sont présumées avoir été discutées contradictoirement, de troisième par que c'est dans l'exercice de son

pouvoir discrétionnaire et abstraction faite du motif surabondant relatif au pouvoir de représentation du délégué d'une organisation professionnelle, que le conseil de prud'hommes a rejeté la demande de renvoi présentée au nom du demandeur et qu'enfin le jugement visé dans ces motifs le dossier déposé par M. Y... ; D'où il suit que le momyen qui manque en fait en sa dernière branche, n'est pas fondé en ses autres branches ; Mais sur le cinquième moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, qu'aux termes de ce texte, le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens et doit être motivé ; Attendu que pour débouter M. Z... de ses demandes reconventionnelles (en remboursement des frais d'hébergement et de nourriture de la compagne de M. C... et en paiement de dommages-intérêts), le conseil de prud'hommes se borne à énoncer qu'il y a lieu de débouter le défendeur sans même indiquer l'objet de ces demandes ; qu'en statuant ainsi le jugement n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne les demandes reconventionnelles de M. Y... le jugement rendu le 27 mai 1986, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Brest ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Quimper ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Brest, en marge ou à la suite du jugment partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre janvier mil neuf cent quatre vingt dix.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-42678
Date de la décision : 04/01/1990
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

(Sur le 5e moyen) PRUD'HOMMES - Procédure - Jugement - Mentions - Mentions obligatoires - Objet de la demande et exposé des moyens.


Références :

nouveau Code de procédure civile 455

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Brest, 27 mai 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 jan. 1990, pourvoi n°86-42678


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:86.42678
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