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04/01/1990 | FRANCE | N°86-42637

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 janvier 1990, 86-42637


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur X... Raymond, demeurant ... à Vernon (Eure),

en cassation d'un arrêt rendu le 9 avril 1986 par la cour d'appel de Versailles (5ème et 11ème chambre réunies), au profit de la société Marseillaise de Crédit, ... (9ème),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 1989, où étaient présents :

M. Cochard, président ; Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Combes

, Zakine, Ferrieu, conseillers ; MM. Aragon-Brunet, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur X... Raymond, demeurant ... à Vernon (Eure),

en cassation d'un arrêt rendu le 9 avril 1986 par la cour d'appel de Versailles (5ème et 11ème chambre réunies), au profit de la société Marseillaise de Crédit, ... (9ème),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 1989, où étaient présents :

M. Cochard, président ; Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Combes, Zakine, Ferrieu, conseillers ; MM. Aragon-Brunet, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires ; M. Dorwling-Carter, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis :

Attendu que M. X..., mis à la retraite par la société Marseillaise de crédit, à l'âge de 61 ans, avec dix-huit années d'ancienneté reproche à la cour d'appel (Versailles, 9 avril 1986) statuant comme cour de renvoi, après cassation par la chambre sociale de la Cour de Cassation d'un arrêt de la cour d'appel de Paris du 29 avril 1981, de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité conventionnelle de licenciement et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le pourvoi, que, d'une part, en reconnaissant l'obligation par la SMC de respecter les dispositions de la convention collective, la cour d'appel se devait d'imposer à celle-ci, comme le demandait M. X..., dans ses premières conclusions et plus spécialement dans ses conclusions en réplique à celles de la SMC, le respect des dispositions de la convention collective en matière d'indemnité de licenciement, ces dispositions découlant de l'article 58 de ladite convention collective étant manifestement plus favorables que les dispositions légales découlant de l'article L. 122-9 du Code du travail, et devant de plein droit s'y substituer conformément à l'article L. 132-10 du Code du travail ; alors que, en appliquant unilatéralement à M. X..., avant qu'il n'ait acquis vingt années d'ancienneté, des dispositions qui ne lui permettaient pas de bénéficier d'une pension de retraite, après lui avoir cependant, dans un premier temps, accordé une prolongation d'activité qui devait, si elle avait été prolongée lui permettre d'atteindre le but recherché, la cour d'appel n'a pas cru devoir retenir l'absence manifeste de motif qui a conduit l'employeur à modifier son attitude à l'égard du salarié sans qu'aucune

justification ait été invoquée, ce qui enlève à la rupture du contrat de travail considérée comme un licenciement, la cause réelle et sérieuse de nature à l'exonérer de l'indemnisation sollicitée ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a relevé qu'il résultait des dispositions conventionnelles que la banque avait la faculté de mettre fin au contrat de travail d'un agent ayant atteint l'âge de 60 ans, sans son accord ; qu'en l'état de ces constatations, par une décision motivée la cour d'appel a décidé dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que la seconde branche du moyen n'est pas fondée ; Attendu d'autre part que par arrêt du 30 novembre 1983, la Cour de Cassation a jugé que l'employeur ne pouvait priver M. X... des dispositions légales relatives au licenciement ; que dès lors, la cour d'appel, en relevant que M. X... qui a perçu "une indemnité de fin de carrière" d'un montant supérieur à celui de l'indemnité légale de licenciement a été rempli de ses droits, a statué, en conformité de l'arrêt de cassation qui l'a saisie ; d'où il suit que la première branche du moyen est irrecevable ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Banque - Contrat de travail - Licenciement - Conditions - Indemnité conventionnelle - Application.


Références :

Code du travail L132-10

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 09 avril 1986


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 04 jan. 1990, pourvoi n°86-42637

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Composition du Tribunal
Président : Président : M. COCHARD

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 04/01/1990
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 86-42637
Numéro NOR : JURITEXT000007095334 ?
Numéro d'affaire : 86-42637
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1990-01-04;86.42637 ?
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