AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame X..., Micheline MOUCHEZ, épouse GRANDJEAN, demeurant ... (19e),
en cassation d'un arrêt rendu le 14 octobre 1983 par la cour d'appel de Paris (Chambre des expropriations), au profit de la commune de SAINT-MICHEL-SUR-ORGE (Essonne), représentée par son maire en exercice,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son recours, plusieurs moyens de cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 1989, où étaient présents : M. Paulot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Didier, rapporteur, MM. Chevreau, Cathala, Valdès, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Dufour, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Didier, les observations de Me Ryziger, avocat de la commune de Saint-Michel-sur-Orge, les conclusions de M. Dufour, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'invoquant la cassation intervenue par arrêt de ce jour de l'ordonnance prononcée le 6 décembre 1982 par le juge de l'expropriation du département de l'Essonne, Mme X... Mouchez, épouse Grandjean, demande la cassation "par voie de conséquence" de l'arrêt du 14 octobre 1983 de la cour d'appel de Paris, statuant sur l'indemnité d'expropriation consécutive à ladite ordonnance ;
Que cet arrêt étant la suite et l'application d'une décision cassée, se trouve annulé par voie de conséquence ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CONSTATE L'ANNULATION de l'arrêt n° 21.912/83 du 14 octobre 1983 de la cour d'appel de Paris ;
Condamne la commune de Saint-Michel-sur-Orge, envers Mme Y..., épouse Grandjean, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre janvier mil neuf cent quatre vingt dix.