LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Charles F..., demeurant à Lescar (Pyrénées-Atlantiques), ...,
en cassation d'une ordonnance rendue le 11 mars 1982 par le juge de l'expropriation du département des Pyrénées-Atlantiques, siégeant à Pau, au profit du département des Pyrénées-Atlantiques, représenté par le président de son conseil général,
défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 1989, où étaient présents :
M. Paulot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Didier, rapporteur, MM. A..., Z..., H..., Y..., X..., D..., C..., G...
E..., M. Aydalot, conseillers, Mme B..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Dufour, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Didier, les observations de Me Vincent, avocat du département des Pyrénées-Atlantiques, représenté par le président de son conseil général, les conclusions de M. Dufour, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le troisième moyen, pris de l'annulation éventuelle des arrêtés portant déclaration d'utilité publique et cessibilité, qui est préalable :
Attendu que la juridiction administrative ayant rejeté les recours de M. F... contre ces arrêtés, le moyen est devenu sans portée ; Sur le premier moyen :
Attendu que M. F... soutient que l'ordonnance attaquée (juge de l'expropriation du département des Pyrénées-Atlantiques, 11 mars 1982) est nulle comme ayant été prononcée sur requête de l'ingénieur divisionnaire de la Direction Départementale de l'Equipement qui n'avait pas compétence à cet égard ; Mais attendu que le juge de l'expropriation a été saisi du dossier par le préfet du département des Pyrénées-Atlantiques, comme le mentionne l'ordonnance, selon requête du 10 mars 1982, figurant au dossier et qui est signée :
"par délégation, le directeur de l'administration générale et de la règlementation S. Bourgade" ; qu'il n'appartient pas à l'autorité judiciaire d'apprécier la validité d'une telle délégation ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu qu'il est prétendu que le conseil général des Pyrénées-Atlantiques n'a pas délibéré sur le point de savoir s'il fallait poursuivre l'expropriation à la suite des arrêtés du 23 novembre 1981 déclarant l'utilité publique et du 15 février 1982 portant cessibilité ; Mais attendu qu'il ne résulte d'aucun document que la procédure d'expropriation ait été abandonnée par le département ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;