AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Gérard Z..., demeurant route de Montpellier à Saint-Christol-Les-Ales (Gard),
en cassation d'un arrêt rendu le 24 juin 1987 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit de :
1°) Madame Y... épouse X..., demeurant 3 lotissement Le Vieux Moulin à Ales (Gard),
2°) Madame Catherine A..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 novembre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, MM. Combes, Ferrieu, conseillers, Mme Beraudo, Mlle Sant, Mme Charrault, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 24 juin 1987), que Mmes X... et A..., embauchées par M. Z... respectivement le 2 décembre 1974 en qualité de contrôleuse et le 30 mars 1980 en qualité de mécanicienne en confection, ayant été dénoncées pour vol au préjudice de l'employeur par une autre salariée elle-même condamnée pour de tels faits, ont été licenciées le 15 mai 1985 pour faute lourde ;
Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à ses anciennes salariées des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, que d'une part, si l'employeur a la charge de la preuve de l'existence d'une faute lourde ou d'une faute grave reprochée au salarié, il n'en est pas de même de l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement dont la recherche est de l'office du juge ; qu'en énonçant que l'employeur ne rapportait pas la preuve des faits reprochés aux salariées, pour en déduire que le licenciement était intervenu sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; et alors, d'autre part, que la perte de confiance de l'employeur envers le salarié constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement dès lors qu'elle est fondée sur des présomptions de vol, peu important la place du salarié dans l'entreprise ; qu'en énonçant qu'aucune des salariées n'exerçait une fonction nécessitant une relation particulière de confiance avec l'employeur pour rejeter l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a encore violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve produits que la cour d'appel, sans mettre la preuve à la charge de l'employeur, a retenu que les présomptions de vol étaient inexistantes ;
Que le moyen qui ne peut être accueilli en sa première branche, est sans portée en la seconde dirigée contre un motif surabondant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. Z..., envers Mmes X... et A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois janvier mil neuf cent quatre vingt dix.