LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société SAFAP, zone d'activités Les Moinards, Saint-Georges-les-Baillargeaux, Jaunay-Clan (Vienne),
en cassation d'un jugement rendu le 28 janvier 1987 par le conseil de prud'hommes de Poitiers (section industrie), au profit de Madame Marcelle Y..., demeurant rue de Forpuits, Dissay (Vienne),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 novembre 1989, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Combes, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Ferrieu, conseillers, Mme X..., Mlle Z..., Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon ce texte, que dans les affaires où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au conseil d'état et à la cour de cassation, le pourvoi, s'il n'est formé par le demandeur en personne, ne peut l'être que par un mandataire muni d'un pouvoir spécial ; Attendu que, le pourvoi a été formé au nom de la société SAFAP par un avocat du barreau de Poitiers déclarant se substituer à l'un de ses confrères ; Mais attendu que, si cet avocat a produit un document donnant pouvoir à ce confrère, il n'est justifié ni d'un pouvoir spécial au nom du déclarant, ni d'une substitution régulière ; D'où il suit que la déclaration de pourvoi ne satisfait pas aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;