La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/01/1990 | FRANCE | N°87-40545

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 janvier 1990, 87-40545


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Charly X..., demeurant à Baisieux (Nord), ...,

en cassation d'un jugement rendu le 18 novembre 1986 par le conseil de prud'hommes de Roubaix (section industrie), au profit de Monsieur Claude Y..., domicilié ... (Nord),

défendeur à la cassation ;

M. Y... a formé un pourvoi incident contre le même jugement.

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience pub

lique du 28 novembre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, Mlle Sant, conseiller référ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Charly X..., demeurant à Baisieux (Nord), ...,

en cassation d'un jugement rendu le 18 novembre 1986 par le conseil de prud'hommes de Roubaix (section industrie), au profit de Monsieur Claude Y..., domicilié ... (Nord),

défendeur à la cassation ;

M. Y... a formé un pourvoi incident contre le même jugement.

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 novembre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Combes, Ferrieu, conseillers, Mmes Beraudo, Charruault, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le second moyen du pourvoi principal formé par M. X... :

Attendu, selon le jugement attaqué, que le contrat de travail de M. X..., employé par M. Y... depuis août 1982, a été rompu à la suite du refus du salarié d'un changement de lieu de travail ;

Attendu que M. X... fait grief au jugement de ne pas avoir répondu à ses conclusions relatives à une demande en paiement de dommages-intérêts pour non-fourniture de travail par l'employeur du 6 décembre 1985 au 7 février 1986 ;

Mais attendu que l'omission de statuer sur un chef de demande ne peut être réparée que suivant la procédure prévue par l'article 463 du nouveau Code de procédure civile ; que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le pourvoi incident formé par l'employeur :

Sur le premier moyen :

Attendu que M. Y... fait grief au jugement de l'avoir condamné à payer au salarié des indemnités de préavis et pour non-respect de la procédure de licenciement, et une somme sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, que, n'ayant pas répondu aux conclusions de l'employeur faisant valoir que le refus du salarié de changer de lieu de travail pouvait constituer soit une faute grave, soit une démission, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'en décidant que le refus par le salarié d'une affection nouvelle constituait un motif réel de licenciement, le conseil de prud'hommes a répondu en les rejetant aux conclusions invoquées ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que M. Y... fait encore grief au conseil de prud'hommes d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, qu'après avoir énoncé que M. Y... avait pu de bonne foi se tromper en estimant que le refus de M. X... représentait une démission, et donc ne pas respecter la procédure légale qui s'attache à un licenciement, le conseil de prud'hommes a souligné ensuite "que la convention collective du bâtiment prévoit pourtant qu'un tel refus d'affectation nouvelle constitue un motif réel de licenciement et ne pas octroyer l'indemnité légale de licenciement" ; que le conseil de prud'hommes, qui a méconnu les dispositions de l'article L. 122-9 du Code du travail, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;

Mais attendu que l'employeur n'a pas été condamné au paiement d'une indemnité de licenciement, le moyen manque par le fait qui lui sert de base ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que M. Y... fait enfin grief au jugement d'avoir estimé que le changement d'affectation du salarié constituait une modification substantielle des conditions de travail tout en indiquant qu'une telle modification constituait un motif réel et sérieux de licenciement, alors, selon le moyen, d'une part, que l'employeur a démontré dans ses écritures que le changement du lieu de travail ne constitue jamais une modification substantielle des conditions de travail, sauf à être expressément prévu par l'engagement contractuel, ce qui n'était pas le cas ; alors, d'autre part, que si le changement de lieu de travail ne constitue pas une modification substantielle du contrat, il y a lieu de considérer que la rupture est imputable au salarié sans qu'aucune indemnité ne lui soit versée ; que le conseil de prud'hommes a dénaturé les faits ;

Mais attendu que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation par les juges du fond des éléments de preuve qui leur étaient soumis, ne saurait être accueilli ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le conseil de prud'hommes, qui n'a pas retenu la faute grave, a débouté le salarié de sa demande d'indemnité de licenciement, sans énoncer aucun motif ; qu'il a ainsi méconnu le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande en paiement d'une indemnité de licenciement, le jugement rendu le 18 novembre 1986, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Roubaix ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Lille ;

Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Roubaix, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois janvier mil neuf cent quatre vingt neuf.


Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Roubaix (section industrie), 18 novembre 1986


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 03 jan. 1990, pourvoi n°87-40545

RTFTélécharger au format RTF
Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 03/01/1990
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 87-40545
Numéro NOR : JURITEXT000007094384 ?
Numéro d'affaire : 87-40545
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1990-01-03;87.40545 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award