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03/01/1990 | FRANCE | N°87-40304

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 janvier 1990, 87-40304


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur X... SILVA Y... Antonio, demeurant ... (4ème),

en cassation d'un arrêt rendu le 14 octobre 1986 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre-section C), au profit de la SOCIETE INDUSTRIELLE D'ENTRETIEN ET DE SERVICE (SIES), société anonyme, ... à Saint-Maur (Val-de-Marne),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du

28 novembre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président ; Mme Charruault, conseiller réfé...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur X... SILVA Y... Antonio, demeurant ... (4ème),

en cassation d'un arrêt rendu le 14 octobre 1986 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre-section C), au profit de la SOCIETE INDUSTRIELLE D'ENTRETIEN ET DE SERVICE (SIES), société anonyme, ... à Saint-Maur (Val-de-Marne),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 novembre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président ; Mme Charruault, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Guermann, Combes, Ferrieu, conseillers ; Mme Beraudo, Mlle Sant, conseillers référendaires ; M. Gauthier, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Charruault, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la Société industrielle d'entretien et de service (SIES), les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 14 octobre 1986) d'avoir débouté M. X... Silva Y..., chef d'équipe de nettoyage passé au service de la société SIES à la suite de non-renouvellement du contrat d'entreprise de son ancien employeur, de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement sans motif réel ni sérieux, alors que, selon le moyen, la cour d'appel n'aurait pas répondu aux conclusions de M. X... Silva faisant valoir que son licenciement était fondé sur un refus de mutation, lequel n'avait nullement été établi ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que le licenciement de M. X... Silva était motivé par ses retards et par une mauvaise exécution du travail établie par la plainte d'un client, les juges du fond ont énoncé que l'employeur était en droit, usant de son pouvoir disciplinaire, de prendre une décision de licenciement ; qu'il ont ainsi répondu aux conclusions prétendument délaissées ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne M. X... Silva Y..., envers la Société industrielle d'entretien et de service (SIES), aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois janvier mil neuf cent quatre vingt dix.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (21ème chambre-section C), 14 octobre 1986


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 03 jan. 1990, pourvoi n°87-40304

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Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 03/01/1990
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 87-40304
Numéro NOR : JURITEXT000007053160 ?
Numéro d'affaire : 87-40304
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1990-01-03;87.40304 ?
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