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21/12/1989 | FRANCE | N°88-14658

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 décembre 1989, 88-14658


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Savoie, dont le siège est à Annecy (Haute-Savoie), rue Emile Romanet,

en cassation d'un arrêt rendu le 31 mars 1988 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), au profit de la société anonyme SICPA, domiciliée ... (Haute-Savoie),

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA C

OUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audie...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Savoie, dont le siège est à Annecy (Haute-Savoie), rue Emile Romanet,

en cassation d'un arrêt rendu le 31 mars 1988 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), au profit de la société anonyme SICPA, domiciliée ... (Haute-Savoie),

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 novembre 1989, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Chazelet, conseiller rapporteur, MM. Lesire, Leblanc, Hanne, conseillers, Mme Barrairon, M. Feydeau, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Savoie, de Me Delvolvé, avocat de la société Sicpa, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que, le 8 septembre 1983 M. X..., salarié de la société Sicpa a fait état, auprès de son chef d'atelier d'une douleur au bras gauche qu'il aurait ressentie la veille au temps et au lieu du travail ; que l'employeur ayant contesté la prise en charge, au titre de la législation sur les accidents du travail, des arrêts de travail consécutifs à cette douleur, la Caisse primaire d'assurance maladie dont relevait le salarié fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (chambéry, 31 mars 1988) d'avoir accueilli ce recours, alors, selon le moyen, que constitue un accident du travail, impliquant le bénéfice de la présomption d'imputabilité, le fait pour un salarié d'avoir au cours de son activité professionnelle, ressenti une brusque douleur musculaire ayant entraîné un traitement approprié et un repos médicalement justifié, que l'arrêt constatant lui-même que M. X... a ressenti une douleur musculaire au temps et au lieu du travail, qu'il a alerté son chef d'atelier, fût-ce le lendemain, que le certificat médical initial, établi dès le lendemain, a été conforté par une série de documents médicaux ultérieurs, que l'employeur n'a formulé aucune réserve lors de l'envoi de la déclaration d'accident du travail, la cour d'appel, qui n'en a pas moins décidé que l'accident n'était pas indemnisable au titre de la législation sur les accidents du travail, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui en découlaient et a violé, par refus d'application, l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que la cour d'appel énonce exactement que si une douleur peut révéler une lésion de l'organisme, encore est-il nécessaire, pour que cette lésion puisse être prise en charge au titre de la législation sur les accidents du travail que la douleur, par laquelle elle s'est manifestée, soit apparue au temps et au lieu du travail ; quelle relève, à cet égard, et contrairement aux énonciations l'absence de témoin, la réalité du phénomène douloureux ne résultant que des seules déclarations du salarié, sans aucun élément objectif susceptible de les corroborer ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Savoie, envers la société Sicpa, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un décembre mil neuf cent quatre vingt neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 88-14658
Date de la décision : 21/12/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), 31 mars 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 déc. 1989, pourvoi n°88-14658


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.14658
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