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21/12/1989 | FRANCE | N°88-12917

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 décembre 1989, 88-12917


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie de Saint-Etienne, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 8 février 1988 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Etienne, au profit de Madame Ghislaine X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

EN PRESENCE DE :

l'URSSAF de Saint-Etienne, 42-U-2, dont le siège est ...,

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de c

assation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 novembre 1989, où étaient...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie de Saint-Etienne, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 8 février 1988 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Etienne, au profit de Madame Ghislaine X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

EN PRESENCE DE :

l'URSSAF de Saint-Etienne, 42-U-2, dont le siège est ...,

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 novembre 1989, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Feydeau, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chazelet, Lesire, Leblanc, Hanne, conseillers, Mme Barrairon, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Feydeau, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Saint-Etienne, de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

J E E J

Sur le moyen unique :

Attendu que par une convention nationale du 29 juillet 1982 conclue en application de l'article 20 de la loi n° 79-1129 du 28 décembre 1979 portant diverses mesures de financement de la sécurité sociale, les pharmaciens se sont engagés à faire bénéficier les caisses d'assurance maladie d'une remise assise sur le bénéfice donnant lieu à l'impôt sur les sociétés ou sur les bénéfices industriels et commerciaux dégagés par chaque officine pour l'exercice 1981 ; que cette convention a été approuvée par arrêté interministériel du 3 septembre 1982 ;

Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie fait grief à la décision attaquée (tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Etienne, 8 février 1988) d'avoir dit qu'elle ne pouvait réclamer à Mme X..., pharmacienne, le montant de ladite remise, aux motifs essentiels que par arrêt du 31 octobre 1986 le Conseil d'Etat avait annulé l'arrêté du 3 septembre 1982 précité, que si l'article 17 de la loi n° 87-39 du 27 janvier 1987 a validé tous les actes pris en application de cette convention, et si le Conseil constitutionnel a admis la possibilité de lois rétroactives dans certaines circonstances, la loi de validation doit s'interpréter restrictivement au vu des travaux préparatoires qui révèlent que l'objectif du législateur était seulement d'éviter le remboursement des remises déjà versées par la grande majorité des pharmaciens et non d'obtenir le paiement de celles qui ne l'avaient pas encore été, alors, selon le moyen, que le juge n'a pas à se prononcer sur la constitutionnalité d'une loi et le pouvoir d'en apprécier la portée par

des considérations tenant aux règles constitutionnelles ; qu'il ne peut davantage paralyser l'application d'un texte par des considérations, au surplus erronées, sur les travaux préparatoires ; que l'article 17 de la loi du 27 janvier 1987 est clair, sa portée rétroactive certaine et que, validant tous les actes pris en application de la convention nationale conclue le 29 juillet 1982 instituant une remise conventionnelle pour les pharmaciens, convention jamais annulée quant à elle, il valide par là même les lettres de mise en demeure et les actes de saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale délivrés par la caisse dès 1983 pour obtenir paiement des sommes réclamées, la validation de l'arrêté précédemment annulé justifiant surabondamment le bien-fondé de la demande de paiement des "remises" litigieuses ;

Mais attendu qu'un arrêté d'approbation d'une convention n'est pas un acte pris en application de celle-ci, et que la loi susvisée avait pour seul objet de faire obstacle aux demandes de remboursement éventuellement présentées par les pharmaciens s'étant acquittés de la remise, ce qui n'était pas le cas en l'espèce ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Saint-Etienne, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un décembre mil neuf cent quatre vingt neuf.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Etienne, 08 février 1988


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 21 déc. 1989, pourvoi n°88-12917

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Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 21/12/1989
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 88-12917
Numéro NOR : JURITEXT000007092509 ?
Numéro d'affaire : 88-12917
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1989-12-21;88.12917 ?
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