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21/12/1989 | FRANCE | N°87-44709

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 décembre 1989, 87-44709


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Y... Didier, demeurant ... (GIRONDE),

en cassation d'un arrêt rendu le 9 juillet 1987 par la chambre sociale de la cour d'appel de Bordeaux, au profit de : LE MARCHE D'INTERET NATIONAL DE BORDEAUX BRIENNE, Quai de Paludate à Bordeaux (GIRONDE),

défendeur à la cassation ;

EN PRESENCE DE : l'ASSEDIC du Sud-Ouest ayant son siège, Avenue de la Jallère, Quartier du Lac à Bordeaux (Gironde),

LA COUR, composée selon l'article

L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 novembre 19...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Y... Didier, demeurant ... (GIRONDE),

en cassation d'un arrêt rendu le 9 juillet 1987 par la chambre sociale de la cour d'appel de Bordeaux, au profit de : LE MARCHE D'INTERET NATIONAL DE BORDEAUX BRIENNE, Quai de Paludate à Bordeaux (GIRONDE),

défendeur à la cassation ;

EN PRESENCE DE : l'ASSEDIC du Sud-Ouest ayant son siège, Avenue de la Jallère, Quartier du Lac à Bordeaux (Gironde),

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 novembre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Renard-Payen,

conseiller rapporteur, M. Waquet, conseiller, Mme X..., Mlle Sant, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de Me Boulloche, avocat du Marché d'Intérêt National de Bordeaux Brienne, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la fin de non recevoir soulevée par la défense :

Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la déclaration de pourvoi formée par un avocat muni d'un pouvoir spécial ne contient pas l'énoncé, même sommaire, d'un moyen de cassation, et que le mémoire produit dans le délai fixé à l'article précité est signé par un avocat distinct du précédent que ne justifie pas avoir été régulièrement substitué à son confrère ni avoir lui-même reçu un pouvoir spécial ;

D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;

! Condamne M. Y... Didier, envers le Marché d'Intérêt National de Bordeaux Brienne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un décembre mil neuf cent quatre vingt neuf.


Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 09 juillet 1987


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 21 déc. 1989, pourvoi n°87-44709

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Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 21/12/1989
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 87-44709
Numéro NOR : JURITEXT000007094218 ?
Numéro d'affaire : 87-44709
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1989-12-21;87.44709 ?
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