La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/12/1989 | FRANCE | N°87-43376

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 décembre 1989, 87-43376


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Anne X..., demeurant 50, square Frédéric Chopin à Creil (Oise),

en cassation d'un arrêt rendu le 25 mars 1987 par la cour d'appel d'Amiens (Chambre sociale), au profit de la société EROM MANUTENTION, société anonyme dont le siège social est à Creil (Oise), ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 novembre

1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Waque...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Anne X..., demeurant 50, square Frédéric Chopin à Creil (Oise),

en cassation d'un arrêt rendu le 25 mars 1987 par la cour d'appel d'Amiens (Chambre sociale), au profit de la société EROM MANUTENTION, société anonyme dont le siège social est à Creil (Oise), ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 novembre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Waquet, conseiller, Mme Blohorn-Brenneur, Mlle Sant, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Molle de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Erom manutention, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., comptable à la société Erom depuis le 21 octobre 1981, a été licenciée avec dispense de préavis le 25 août 1984, en raison du retard conséquent apporté au traitement des dossiers comptables dont elle avait la responsabilité ;

Attendu que, pour décider que le licenciement de la salariée reposait sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu à l'encontre de Mme X... l'existence d'une série d'erreurs ou d'omissions commises lors du trimestre précédent et dont la rectification ne pouvait être différée au-delà de la fin du trimestre en cours ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la salariée faisant valoir que l'employeur, qui était lié par sa lettre d'énonciation des motifs du licenciement, ne pouvait invoquer un nouveau motif en cours d'instance, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 mars 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;

Condamne la société Erom manutention, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Amiens, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un décembre mil neuf cent quatre vingt neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-43376
Date de la décision : 21/12/1989
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens (Chambre sociale), 25 mars 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 déc. 1989, pourvoi n°87-43376


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.43376
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award