La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/12/1989 | FRANCE | N°87-42346

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 décembre 1989, 87-42346


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée ISOL DECOR, dont le siège est ... à Villeneuve-Saint-Georges (Val-de-Marne),

en cassation d'un arrêt rendu le 1er avril 1987 par la cour d'appel de Paris (22ème chambre-section A), au profit de Monsieur E. A..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis),

défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 novembre 1989, où étaient présent

s :

M. Cochard, président ; M. Renard-Payen, conseiller rapporteur ; M. Waquet, conseill...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée ISOL DECOR, dont le siège est ... à Villeneuve-Saint-Georges (Val-de-Marne),

en cassation d'un arrêt rendu le 1er avril 1987 par la cour d'appel de Paris (22ème chambre-section A), au profit de Monsieur E. A..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis),

défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 novembre 1989, où étaient présents :

M. Cochard, président ; M. Renard-Payen, conseiller rapporteur ; M. Waquet, conseiller ; Mme X..., Mlle Sant, conseillers référendaires ; M. Gauthier, avocat général ; Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société à responsabilité limitée Isol Décor, de Me Henry, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er avril 1987), que M. Z... engagé le 19 octobre 1981 par la société Isol Décor en qualité de monteur de plafond a déclaré n'avoir pu réprendre son travail à l'issue d'un congé de maladie, du fait de son employeur qui refusait de transporter l'outillage nécessaire, l'employeur alléguant de son coté que le salarié avait démissionné ; Attendu que la société Isol Décor fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. Z... une indemnité compensatrice de préavis, une indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour rupture abusive de contrat de travail ; alors que, d'une part, la circonstance que la rupture du contrat de travail ait été, selon la cour d'appel, imputable à l'employeur ne suffisait pas, à elle seule, à priver le licenciement de son caractère réel et sérieux ; dès lors, en déduisant le caractère abusif du licenciement du fait que la rupture était imputable à l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14.4 et L. 122-6 du Code du travail ; alors que, d'autre part, il résulte des attestations versées aux débats par la société Isol Décor, émanant respectivement de la société Nervet et Brousseau et de M. Y..., que M. Z... a refusé de se présenter à son travail ; que pour avoir énoncé le contraire, la cour d'appel a dénaturé

lesdites attestations en violant l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a estimé que le reproche fait par l'employeur au salarié de ne pas s'être rendu sur le chantier pour un motif fallacieux n'était pas établi ; d'ou il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-42346
Date de la décision : 21/12/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Absences répétées du salarié - Atteinte à la bonne marche de l'entreprise.


Références :

Code du travail L122-14-3

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 23 février 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 déc. 1989, pourvoi n°87-42346


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.42346
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award