France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 décembre 1989, 87-42209
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Type d'affaire : Sociale
Numérotation :
Numéro d'arrêt : 87-42209Numéro NOR : JURITEXT000007093018

Numéro d'affaire : 87-42209
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1989-12-21;87.42209

Texte :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Mathias Y..., domicilié à Concarneau (Finistère), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 février 1987 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre), au profit de Monsieur Gérard X..., domicilié à Concarneau (Finistère), bâtiment B1, n° 3, Kérandon,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 novembre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Blohorn-Brenneur, Mlle Sant, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Molle de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X..., embauché le 15 juin 1976 en qualité d'ouvrier pâtissier par M. Y..., boulanger pâtissier à Concarneau, a été licencié le 31 juillet 1985 ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 19 février 1987), de l'avoir condamné à payer un rappel de salaires à M. X..., alors que, selon le moyen, la cour d'appel ne pouvait pas refuser d'admettre la valeur probante des attestations produites par l'employeur ;
Mais attendu que le moyen, qui tend à remettre en cause le pouvoir souverain des juges du fond pour apprécier la valeur probante des témoignages, est irrecevable ;
Sur le second moyen :
Attendu que le demandeur fait aussi grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer une indemnité de préavis et une indemnité de licenciement, alors que, selon le moyen, le fait par le salarié d'avoir pris un paquet de crêpes dans le présentoir du magasin constituait une faute grave justifiant un licenciement immédiat ;
Mais attendu qu'ayant relevé qu'il était habituel dans les boulangeries pâtisseries que les salariés consomment des denrées pendant leurs heures de travail, la cour d'appel a pu décider que le comportement de M. X... ne constituait pas une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un décembre mil neuf cent quatre vingt neuf.
Références :
Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (8e chambre), 19 février 1987Publications :
Proposition de citation: Cass. Soc., 21 décembre 1989, pourvoi n°87-42209
Origine de la décision
Juridiction : Cour de cassation
Date de la décision : 21/12/1989
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire : Legifrance
