LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la ville de Paris, prise en la personne de son maire, dont les bureaux sont à Paris (1er), en l'Hôtel de Ville, place de l'Hôtel de Ville,
en cassation d'un jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 14 novembre 1985 et d'un arrêt rendu le 31 janvier 1986 par la cour d'appel de Paris (18e chambre-section B), au profit :
1°/ de Monsieur Ahmed X..., demeurant à Paris (10e), rue de Lancry, n° 59,
2°/ de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, dont le siège est à Paris (12e), rue de Bercy, n° 173-175,
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 novembre 1989, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Feydeau, conseiller référendaire rapporteur, MM. Y..., Hanne, conseillers, Mme Barrairon, conseiller référendaire, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Feydeau, les observations de Me Foussard, avocat de la ville de Paris, de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé de servir à M. X..., agent de la ville de Paris, les indemnités journalières de l'assurance maladie pour un arrêt de travail qui lui avait été prescrit en Tunisie le 23 juin 1983, en faisant valoir que les dispositions de l'article 8 de la convention franco-tunisienne de sécurité sociale faisaient obstacle au service de ces prestations dès lors que la prescription médicale était intervenue le lendemain du terme de son congé légal venu à expiration le 22 juin 1983 ; que par arrêt du 31 janvier 1986, la cour d'appel de Paris a confirmé la décision de la commission de première instance déboutant l'assuré de son recours ; que le conseil de prud'hommes de Paris, saisi parallèlement par M. X... a, le 14 novembre 1985, ordonné à la ville de Paris de lui délivrer une attestation mentionnant qu'il avait droit à des congés légaux du 1er juin au 12 juillet 1983 ; Attendu que la ville de Paris a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt du 31 janvier 1986 et le jugement du 14 novembre 1985, en soutenant que ces décisions étaient contradictoires et qu'il convenait, par application de l'article 618 du nouveau Code de
procédure civile, d'annuler le jugement et, subsidiairement, l'arrêt et le jugement ; Mais attendu que pour qu'un pourvoi en cassation soit recevable sur le fondement de cet article, il faut qu'il y ait contrariété de jugements, ce qui implique que les deux décisions rendues soient inconciliables dans leur exécution ; que tel n'est pas le cas en l'espèce ; que le pourvoi doit donc être déclaré irrecevable ; PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;