La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/12/1989 | FRANCE | N°89-80280

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 décembre 1989, 89-80280


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt décembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT, les observations de Me BOULLEZ, de la société civile professionnelle ROUVIERE, LEPITRE et BOUTET, de Me HENRY et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur le pourvoi formé par :
LA FEDERATION REGIONALE NORD - PAS DE CALAIS LEO LAGRANGE,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre B,

en date du 23 novembre 1988, qui, dans les poursuites du chef du ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt décembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT, les observations de Me BOULLEZ, de la société civile professionnelle ROUVIERE, LEPITRE et BOUTET, de Me HENRY et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur le pourvoi formé par :
LA FEDERATION REGIONALE NORD - PAS DE CALAIS LEO LAGRANGE,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre B, en date du 23 novembre 1988, qui, dans les poursuites du chef du délit de coups ou violences volontaires dirigées contre Pierre Z..., l'a déclarée civilement responsable de ce dernier ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 1384 alinéa 5 du Code civil, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale,
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la Fédération régionale Nord-Pas-de-Calais Léo Lagrange civilement responsable de son préposé reconnu coupable du délit de coups ou violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de huit jours,
"aux motifs "qu'il résulte des faits ci-dessus retenus que ceux-ci ont été commis au temps et au lieu où le travail devait être effectué, et encore à l'occasion du travail, le préposé ayant alors agi, non à des fins personnelles, mais bien dans l'accomplissement même de sa mission de convoyeur et dans l'intérêt du seul commettant qui l'avait d'ailleurs placé dans des conditions difficiles d'exécution d'une mission d'accompagnement de nombreux et jeunes enfants entre deux gares parisiennes et en peu de temps, d'où l'énervement du préposé, qui a entraîné des violences de sa part ; qu'il y a dès lors responsabilité du commettant ; "alors que seule la victime a qualité pour invoquer les dispositions de l'article 1384 alinéa 5 du Code civil contre le commettant ; qu'en l'espèce, la partie civile sollicitait la confirmation du jugement ayant déclaré Z... seul responsable civilement, ce qui écartait toute mise en cause d'un civilement responsable de Z... ; que la Cour, en déclarant la demanderesse civilement responsable de Z..., lequel n'avait pas qualité pour faire déclarer son employeur civilement responsable, a commis une erreur de droit et violé l'article 1384 alinéa 5 du Code civil" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Pierre Z... a été poursuivi devant le tribunal correctionnel pour le délit de coups ou violences volontaires sur la personne de Michel Y... ; que ce dernier, qui s'est constitué partie civile, a fait citer devant cette juridiction, en qualité de civilement responsable du prévenu, la commune de Grande Synthe, le club de loisirs Léo Lagrange de Hellemmes, ainsi que la Fédération Régionale Nord-Pas-de-Calais Léo-Lagrange ; qu'après avoir jugé Pierre Z... coupable de l'infraction reprochée, les juges du premier degré l'ont déclaré seul responsable sur le plan civil et ont prononcé la mise hors de cause de la commune de Grande Synthe et du club de loisirs Léo Lagrange de Hellemmes, omettant de statuer expressément sur le compte de la Fédération régionale Nord-Pas-de-Calais Léo Lagrange ; Que saisie des appels notamment de Pierre Z..., de Michel Y... et de la caisse primaire d'assurance maladie de Grenoble, également partie civile, la cour d'appel a confirmé la mise hors de cause de la commune de Grande Synthe et du club de loisirs Léo Lagrange mais a déclaré la Fédération régionale Nord-Pas-de-Calais Léo Lagrange civilement responsable de son préposé Pierre Z... ; qu'après avoir noté que le jugement n'avait "pas statué sur le cas de la Fédération régionale Léo Lagrange", les juges du second degré relèvent que "la partie civile conclut à la confirmation du jugement mais aussi, dans ses motifs, à la responsabilité civile de la Fédération régionale notamment" ; Attendu qu'en cet état il a été fait l'exacte application des dispositions de l'article 1384 alinéa 5 du Code civil ; qu'en effet il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la cour d'appel avait été saisie non seulement par le prévenu mais également par deux parties civiles ; Qu'il s'ensuit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 1384 alinéa 5 du Code civil, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale,
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la Fédération régionale Nord-Pas-de-Calais Léo Lagrange civilement responsable de son préposé reconnu coupable du délit de coups ou violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de huit jours ; "aux motifs qu'il résulte des faits ci-dessus retenus que ceux-ci ont été commis aux temps et lieu où le travail devait être effectué, et encore à l'occasion du travail, le préposé ayant agi, non à des fins personnelles, mais bien dans l'accomplissement même de sa mission de convoyeur et dans l'intérêt du seul commettant qui l'avait d'ailleurs placé dans des conditions difficiles d'exécution d'une mission d'accompagnement de nombreux et jeunes enfants entre deux gares parisiennes, et en peu de temps, d'où l'énervement du préposé, qui a entraîné des violences de sa part ; qu'il y a, dès lors, responsabilité du commettant ; "alors que le commettant s'exonère de sa responsabilité si son préposé a agi hors des fonctions auxquelles il était employé sans autorisation, et à des fins étrangères à ses attributions ; que le préposé se place nécessairement hors de ses fonctions lorsqu'il agit à des fins non seulement étrangères mais encore contraires à ses attributions ; qu'en l'espèce, il résultait des énonciations de l'arrêt attaqué que Z... avait agi de façon délibérée, quels que fussent ses mobiles, à l'encontre de l'objet de sa mission de convoyeur et que dès lors, il s'était placé hors des fonctions auxquelles il était employé ; que la Cour, en déclarant la demanderesse civilement responsable de son préposé, n'a pas déduit de ses constatations les conséquences légales au regard des textes visés au moyen" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Pierre Z... avait été chargé par la Fédération Nord-Pas-de-Calais Léo Lagrange de convoyer un groupe d'enfants entre Avignon et le Nord de la France ; qu'au cours du transfert intervenu à la gare de Lyon à Paris, il a exercé des violences sur la personne de Michel Y... ; Attendu qu'après avoir déclaré Pierre Z... coupable de coups ou violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail personnel pendant plus de 8 jours, la juridiction du second degré, pour dire la Fédération Nord-Pas-de-Calais Léo Lagrange civilement responsable du fait de son préposé, retient que le délit a été commis au temps et au lieu de travail et que le prévenu avait alors agi, non à des fins personnelles mais bien dans l'accomplissement de ses fonctions et "dans l'intérêt de son seul commettant qui l'avait d'ailleurs placé dans des conditions difficiles d'exécution d'une mission d'accompagnement de nombreux et jeunes enfants", ... "d'où l'énervement du préposé, qui a entraîné des violences de sa part" ; Attendu qu'en se prononçant ainsi la cour d'appel n'a pas encouru le grief allégué ; Qu'en effet, le commettant ne s'exonère de sa responsabilité que si son préposé a agi hors des fonctions auxquelles il était employé, sans autorisation, et à des fins étrangères à ses attributions ; Que le moyen n'est donc pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
MM. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Malibert conseiller rapporteur, Diémer, Guilloux, Massé, Alphand conseillers de la chambre, Pelletier conseiller référendaire, M. Lecocq avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 89-80280
Date de la décision : 20/12/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur le 2e moyen) RESPONSABILITE PENALE - Commettant-préposé - Exercice des fonctions - Acte commis pendant et à l'occasion des fonctions - Mission d'accompagnement de jeunes enfants - Constatations suffisantes.


Références :

Code civil 1384 al. 5

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 23 novembre 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 déc. 1989, pourvoi n°89-80280


Composition du Tribunal
Président : m

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:89.80280
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award