LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) La société anonyme Les Tuileries de BEAUVAIS, dont le siège social se trouve ... à Marcq-en-Baroeul (Nord),
2°) Monsieur X..., syndic au règlement judiciaire de la société Les Tuileries de Beauvais, domicilié ... (Nord),
en cassation d'un arrêt rendu le 28 mars 1988 par la cour d'appel de Caen (chambre des expropriations), au profit du SIVOM du Point Fort de Saint-Lo, pris en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité Hôtel de Ville à Saint-Lo (Manche),
défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 1989, où étaient présents :
M. Senselme, président, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, MM. A..., Y..., Didier, Cathala, Gautier, Peyre, Deville, Mme Z..., M. Aydalot, conseillers, MM. Garban, Chollet, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les observations de la SCP Martin-Martinière et Ricard, avocat de la société les Tuileries de Beauvais et de M. X..., ès qualités, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat du SIVOM du Point Fort de Saint-Lo, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que la société les Tuileries de Beauvais fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 28 mars 1988) de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnisation de trois vides de fouilles compris dans les parcelles de terre expropriées, alors selon le moyen que "l'existence de vides de fouilles, même non exploités, mais susceptibles d'exploitation, confère au terrain une plus-value certaine ; que dès lors l'indemnisation due à l'expropriée au titre de la dépossession du terrain doit nécessairement tenir compte de la plus-value conférée au carrières expropriées par l'existence de trois excavations parfaitement exploitables, la cour d'appel a violé les articles L 13-13 et L 13-14 du Code de l'expropriation" ; Mais attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, qu'à la date de référence, toute exploitation des gisements d'argile avait cessé, que les trois excavations ne contenaient plus aucun gisement exploitable, que depuis 1977, date de cessation d'activité, les terrains expropriés n'avaient reçu aucune affectation et que la
société des Tuileries de Beauvais n'avait trouvé aucune solution pour rentabiliser ces carrières, la cour d'appel, qui en a déduit que le préjudice allégué était éventuel et incertain, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;