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20/12/1989 | FRANCE | N°88-70041

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 20 décembre 1989, 88-70041


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) Mme Anne-Marie X... épouse Y..., demeurant Tollan à Guipronvel, SAINT RENAN (Nord-Finistère),

2°) M. Georges X..., demeurant Lotissement Kerborzoc à SAINT RENAN (Nord-Finistère),

3°) Mme Célestine X..., veuve LE DREFF, demeurant à Tollan, Guipronvel, SAINT RENAN (Nord-Finistère),

en cassation d'un arrêt rendu le 11 décembre 1987 par la cour d'appel de Rennes, au profit de :

1°) La Commune de GUIPRONVE

L, représentée par son Maire en exercice, domicilié en la Mairie à GUIPRONVEL, SAINT RENAN (Nord-Finistèr...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) Mme Anne-Marie X... épouse Y..., demeurant Tollan à Guipronvel, SAINT RENAN (Nord-Finistère),

2°) M. Georges X..., demeurant Lotissement Kerborzoc à SAINT RENAN (Nord-Finistère),

3°) Mme Célestine X..., veuve LE DREFF, demeurant à Tollan, Guipronvel, SAINT RENAN (Nord-Finistère),

en cassation d'un arrêt rendu le 11 décembre 1987 par la cour d'appel de Rennes, au profit de :

1°) La Commune de GUIPRONVEL, représentée par son Maire en exercice, domicilié en la Mairie à GUIPRONVEL, SAINT RENAN (Nord-Finistère),

2°) Le Directeur des Services Fonciers

d'Ille et Vilaine, représenté par M. le Commissaire du Gouvernement du FINISTERE, domicilié en cette qualité à la Préfecture d'Ille et Vilaine, ... (Ille et Vilaine),

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 1989, où étaient présents : M. Senselme, président, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vaissette, Chevreau, Didier, Cathala, Gauthier, Peyre, Deville, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les observations de Me Vuitton, avocat des consorts X..., de Me Parmentier, avocat de la commune de Guipronvel, de Me Goutet, avocat du Directeur des Services Fonciers d'Ille et Vilaine, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! Sur le moyen unique :

Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 11 décembre 1987) d'avoir fixé à 358 472 francs l'indemnité totale qui leur est due par la commune de Guipronvel à la suite de la procédure en délaissement de parcelles de terre qualifiées de terrain à bâtir au plan d'occupation des sols alors selon le moyen, "premièrement que, pour fixer la valeur d'un terrain à bâtir, le juge doit prendre en considération les facultés de construction effective au regard du plan d'urbanisme et plus précisément du coefficient d'occupation des sols ; qu'en limitant cet examen aux restrictions administratives et en refusant d'y procéder pour procéder à l'évaluation elle-même, l'arrêt attaqué a violé l'article L. 13-15 II 2° du Code de l'expropriation ; deuxièmement que, les juges du fond qui ont considéré que le terrain des consorts X... de 10 520 M2 était très bien situé, au coeur même de la commune, qu'il avait une très large façade et une profondeur réduite et qui ont retenu pour élément de comparaison le prix de la vente Marec pour

une parcelle, qualifiée de plus petit et de nettement moins bien

située, sans rechercher si cette parcelle Marec de 4 786 M2 possédait les mêmes caractéristiques, ni si elle offrait les mêmes possibilités de construction en fonction du plan d'occupation des sols de la commune, ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 13-15 du Code de l'expropriation ; troisièmement, que l'arrêt attaqué ne pouvait sans contradiction confirmer le jugement qui a accordé aux consorts X... 19 francs le M2 pour leur terrain de 10 000 M2 reconnu très bien situé au motif que la cour d'appel retient comme comparaison les 29 francs le M2 accordé pour un terrain mais que celui-ci était de moitié plus petit et moins bien situé ; que la contradiction de motifs entraîne la violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; quatrièmement, que l'article 13-16 du Code de l'expropriation énonce que le juge doit tenir compte dans l'évaluation des indemnités de la valeur résultant des déclarations faites par les contribuables ou des évaluations administratives définitives ; que les juges du fond ne pouvaient en conséquence refuser de prendre en considération dans leur estimation la valeur foncière appliquée au terrain, sans violer l'article 15-16 du Code de l'expropriation ; et cinquièmement, qu'en énonçant que la valeur de 55 francs le M2 proposée par les consorts X... ne peut être raisonnablement comparée avec celle de 100 francs le M2 retenu par un récent arrêt de la cour d'appel pour un terrain de 600 M2 au surplus situé dans le secteur UHB de la commune, les juges du fond ont statué par un motif inopérant équivalant à un défaut de motifs et ont violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ;

Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés et sans se contredire, retenu que la parcelle litigieuse devait être qualifiée de terrain à bâtir et était située dans une zone d'urbanisation future à vocation d'habitat, relevé comme terme de comparaison une vente réalisée en novembre 1982 d'un terrain plus petit mais moins bien situé sur le territoire de la commune et écarté la méthode de la charge foncière, la cour d'appel, qui a souverainement évalué le montant de l'indemnité, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts X..., envers La commune de Guipronvel et le Directeur des Services Fonciers d'Ille et Vilaine, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt décembre mil neuf cent quatre vingt neuf.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 11 décembre 1987


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 3e, 20 déc. 1989, pourvoi n°88-70041

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Origine de la décision
Formation : Chambre civile 3
Date de la décision : 20/12/1989
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 88-70041
Numéro NOR : JURITEXT000007094960 ?
Numéro d'affaire : 88-70041
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1989-12-20;88.70041 ?
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