France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 20 décembre 1989, 88-17235
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Type d'affaire : Civile
Numérotation :
Numéro d'arrêt : 88-17235Numéro NOR : JURITEXT000007024012

Numéro d'affaire : 88-17235
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1989-12-20;88.17235

Analyses :
APPEL CIVIL - Demande nouvelle - Définition - Explicitation des demandes et défenses soumises aux premiers juges (non).
Les parties peuvent expliciter en appel les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge.
Texte :
Sur le second moyen : (sans intérêt) ;
Mais sur le premier moyen :
Vu les articles 4 et 566 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que celles-ci peuvent expliciter en appel les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er juin 1988), que Mme X... et M. Z... ont pris à bail, le 21 octobre 1982, un appartement dont Mme Y... est propriétaire ; qu'à leur demande un jugement du 5 mai 1987 a déclaré la location soumise aux dispositions de la loi du 1er septembre 1948, a fixé le loyer légal et a dit que le bail prendrait effet à la date du constat de l'achèvement des travaux de mise en conformité des lieux avec les exigences réglementaires ; que, devant la cour d'appel, les locataires ont, en invoquant les dispositions des articles 58 et 74 de la loi du 22 juin 1982, demandé que, dans l'hypothèse d'une prise d'effet différée du bail, le montant du loyer conventionnel soit réduit ;
Attendu que, pour déclarer cette demande irrecevable, l'arrêt retient qu'ayant, dans leur assignation, demandé au premier juge de prendre acte de leur contestation sur ce point les locataires avaient mis cette prétention hors du champ du litige en première instance et ne sauraient demander à la cour d'appel d'en connaître ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les conditions dans lesquelles cette demande avait été soumise au premier juge ne privait pas Mme X... et M. Z... de la possibilité d'en faire état en cause d'appel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande des locataires tendant à la réduction du loyer conventionnel, l'arrêt rendu le 1er juin 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims
Références :
Nouveau Code de procédure civile 4, 566Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 01 juin 1988
Publications :
Proposition de citation: Cass. Civ. 3e, 20 décembre 1989, pourvoi n°88-17235, Bull. civ. 1989 III N° 239 p. 130Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 III N° 239 p. 130

Composition du Tribunal :
Origine de la décision
Juridiction : Cour de cassation
Date de la décision : 20/12/1989
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire : Legifrance
