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20/12/1989 | FRANCE | N°88-15162

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 20 décembre 1989, 88-15162


LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Mirco X..., demeurant Place Paul Bert à Auch (Gers),

en cassation d'un arrêt rendu le 31 mai 1988 par la cour d'appel de d'Agen (1re chambre), au profit de :

1°) La Commune d'AUCH, représentée par Monsieur le Maire de la Ville d'Auch, Hôtel de Ville à Auch (Gers),

2°) La Société Civile Immobilière LORRAINE, dont le siège est ... (Hautes-Pyrénées),

3°) Mademoiselle Paule D..., demeurant ... (Gers),

4°) Monsieur A..., demeurant ..

. (Gers),

défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique...

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Mirco X..., demeurant Place Paul Bert à Auch (Gers),

en cassation d'un arrêt rendu le 31 mai 1988 par la cour d'appel de d'Agen (1re chambre), au profit de :

1°) La Commune d'AUCH, représentée par Monsieur le Maire de la Ville d'Auch, Hôtel de Ville à Auch (Gers),

2°) La Société Civile Immobilière LORRAINE, dont le siège est ... (Hautes-Pyrénées),

3°) Mademoiselle Paule D..., demeurant ... (Gers),

4°) Monsieur A..., demeurant ... (Gers),

défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 1989, où étaient présents :

M. Senselme

président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, MM. E..., Y..., Didier, Cathala, Gautier, Douvreleur, Peyre, Deville, Mme C..., M. Aydalot, conseillers, M. B..., Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de M. X..., de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de la commune d'Auch, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 31 mai 1988), statuant en référé, que la société civile immobilière Lorraine devenue propriétaire d'un immeuble ayant successivement appartenu à M. Jean D..., à la société Setomip et à la commune d'Auch, en a entrepris la démolition ; que M. X... a demandé l'arrêt des travaux en invoquant sa qualité de sous-locataire de Melle Marie-Paule D... pour une partie des locaux et celle d'ayant droit des époux Z... pour une autre partie et le fait qu'il avait sollicité le renouvellement des baux ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'il devra libérer le local qu'il occupe en sous-sol de l'immeuble alors, selon le moyen, "1°) que la cour d'appel n'ayant pas indiqué les éléments qui, en fait, auraient justifié sa compétence à l'effet de prononcer en référé la condamnation de M. X... à évacuer les lieux loués, a

entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 808 et suivants du nouveau Code de procédure civile, alors, 2°) qu'en l'état de divers témoignages et indices, notamment d'une lettre de Melle D... à la ville d'Auch, auteur de la SCI Lorraine, indiquant que son frère lui laissait percevoir les loyers de la sous-location à titre de règlement familial, ce qui impliquait l'accord de celui-ci à la sous-location, de l'acceptation de la ville d'Auch, alors propriétaire, de tenir compte de la sous-location pour le calcul de l'indemnité d'éviction et d'une lettre de l'avocat de Melle D... reconnaissant que son frère, alors propriétaire, avait agréé la sous-location, la cour d'appel ne pouvait se déclarer compétente à l'effet de trancher la contestation sérieuse née de l'opposabilité de la sous-location aux propriétaires successifs sans violer l'article 808 du nouveau Code de procédure civile, alors, 3°), et à supposer compétente la juridiction des référés - que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions d'appel de M. X... de nature à démontrer que M. D... et la ville d'Auch alors qu'ils étaient propriétaires de l'immeuble avaient nécessairement agréé la sous-location qui leur était dès lors opposable, méconnaissant par là même les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors, 4°) qu'aucun locataire susceptible de prétendre à une indemnité d'éviction ne pouvant être obligé de quitter les lieux avant de l'avoir reçue, la cour d'appel ne pouvait ordonner l'expulsion de M. X... aux motifs inopérants qu'il avait prévu un local de remplacement et que ses droits à indemnité auraient été garantis, violant par là-même l'article 20 du décret du 30 septembre 1953" ; Mais attendu qu'ayant, répondant aux conclusions, sans trancher une contestation sérieuse retenu, d'une part, que M. X... n'apportait aucune justification soit du concours du propriétaire des murs à l'acte de sous-location consenti par Melle D..., laquelle déniait être actuellement locataire, soit d'une volonté de ce propriétaire de ratifier la sous-location par des actes non équivoques, d'autre part qu'il n'existait aucun lien de droit entre M. X... et les propriétaires précédents de l'immeuble, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 88-15162
Date de la décision : 20/12/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

REFERE - Contestation sérieuse - Travaux de démolition d'un immeuble - Action d'un occupant tendant à leur cessation - Bail commercial - Sous-location prétendue.


Références :

nouveau Code de procédure civile 808

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 31 mai 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 20 déc. 1989, pourvoi n°88-15162


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SENSELME

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.15162
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