LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) Monsieur Yves D...,
2°) Madame Monique C..., épouse de Monsieur Yves D..., avec lequel elle demeure 316, La Petite Rinais, à Saint-Joachim (Loire-Atlantique),
en cassation d'un arrêt rendu le 9 mars 1988 par la cour d'appel de Rennes (1ère chambre 1ère section), au profit :
1°) de Monsieur Emile Z...,
2°) de Madame Marie-Thérèse A..., épouse de Monsieur Emile Z...,
demeurant ensemble ..., "Les Bornettes", à La Londe-les-Maures (Var),
3°) de Monsieur Patrick Y..., ès qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de l'entreprise E. GUERIN à Soudan, demeurant ... (Loire-Atlantique),
défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 1989, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Douvreleur, rapporteur, MM. E..., X..., Didier, Cathala, Gautier, Peyre, Deville, Mme B..., M. Aydalot, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de la SCP Le Bret et de Lanouvelle, avocat des époux D..., de Me Consolo, avocat des époux Z..., de Me Luc-Thaler, avocat de M. Y... ès qualités de liquidateur, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Met M. Y... ès qualités de liquidateur de l'entreprise Guérin hors de cause ; Sur le moyen unique qui est recevable :
Vu l'article 30-1 du décret du 4 janvier 1995 ; Attendu selon l'arrêt attaqué (Rennes, 9 mars 1988) que les époux Z... se plaignant de ce que partie de la maison des époux Thomas empiétait sur leur parcelle, en ont sollicité la démolition ; Attendu que pour fixer la limite séparative des deux fonds, l'arrêt retient, comme faisant la loi des parties, un document d'arpentage
n° 380 du 8 février 1964 ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si ce document, établi à l'occasion de la vente du
27 février 1964 de parcelles au profit, d'une part, des époux Z... et, d'autre part, de l'auteur des époux D..., avait été publié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 mars 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne les défendeurs, envers les époux D..., aux dépens liquidés à la somme de seize francs cinq centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt décembre mil neuf cent quatre vingt neuf.