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20/12/1989 | FRANCE | N°88-12233

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 20 décembre 1989, 88-12233


Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 443-1 du Code de l'organisation judiciaire, ensemble l'article 35 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le tribunal paritaire se prononce sans appel dans la limite de compétence en dernier ressort des tribunaux d'instance ;

Attendu que, pour déclarer recevable l'appel d'un jugement rendu par le tribunal paritaire, l'arrêt attaqué (Douai, 14 janvier 1988) retient que si le montant total de la demande en paiement formée par M. X..., propriétaire, n'excédait pas le taux du dernier ressort, Mme Y..., preneuse à ferme

, invoquait comme moyen de défense le fait que le bail était résilié lors ...

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 443-1 du Code de l'organisation judiciaire, ensemble l'article 35 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le tribunal paritaire se prononce sans appel dans la limite de compétence en dernier ressort des tribunaux d'instance ;

Attendu que, pour déclarer recevable l'appel d'un jugement rendu par le tribunal paritaire, l'arrêt attaqué (Douai, 14 janvier 1988) retient que si le montant total de la demande en paiement formée par M. X..., propriétaire, n'excédait pas le taux du dernier ressort, Mme Y..., preneuse à ferme, invoquait comme moyen de défense le fait que le bail était résilié lors du défaut de paiement des " fermages " ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'une défense au fond est sans incidence sur la détermination du taux de ressort, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 janvier 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 88-12233
Date de la décision : 20/12/1989
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

APPEL CIVIL - Taux du ressort - Montant de la demande - Défenses invoquées - Absence d'influence

BAIL RURAL - Tribunal paritaire - Procédure - Appel - Taux du ressort - Montant de la demande - Défenses invoquées - Absence d'influence

Une défense au fond est sans incidence sur le taux du ressort. Saisie d'une demande en paiement dont elle relève que le montant n'excédait pas le taux du dernier ressort, une cour d'appel ne peut déclarer recevable l'appel d'un jugement d'un tribunal paritaire au motif que le preneur invoquait comme moyen de défense le fait que le bail était résilié.


Références :

Code de l'organisation judiciaire L443-1
Nouveau Code de procédure civile 35

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 14 janvier 1988

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1974-11-06 , Bulletin 1974, V, n° 519 (1), p. 487 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 20 déc. 1989, pourvoi n°88-12233, Bull. civ. 1989 III N° 240 p. 131
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 III N° 240 p. 131

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Senselme
Avocat général : Avocat général :M. Sodini
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Chollet
Avocat(s) : Avocats :la SCP Delaporte et Briard, la SCP Tiffreau et Thouin-Palat.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.12233
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