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20/12/1989 | FRANCE | N°88-11904

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 20 décembre 1989, 88-11904


Sur le moyen unique :

Vu l'article 2149 du Code civil ;

Attendu que toutes modifications, notamment dans la personne du créancier bénéficiaire d'une inscription hypothécaire, qui n'ont pas pour effet d'aggraver la situation du débiteur, sont publiées sous forme de mentions en marge des inscriptions existantes ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 décembre 1987), que Mme Z..., qui avait obtenu de la Banque nationale de Paris un prêt pour l'achat d'un appartement, ne s'étant pas acquittée de certains remboursements, M. Y..., qui s'était porté caution sol

idaire, s'est exécuté à sa place ; qu'à l'occasion de la revente de ce bien aux...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 2149 du Code civil ;

Attendu que toutes modifications, notamment dans la personne du créancier bénéficiaire d'une inscription hypothécaire, qui n'ont pas pour effet d'aggraver la situation du débiteur, sont publiées sous forme de mentions en marge des inscriptions existantes ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 décembre 1987), que Mme Z..., qui avait obtenu de la Banque nationale de Paris un prêt pour l'achat d'un appartement, ne s'étant pas acquittée de certains remboursements, M. Y..., qui s'était porté caution solidaire, s'est exécuté à sa place ; qu'à l'occasion de la revente de ce bien aux époux X... la BNP n'a accepté de donner mainlevée des inscriptions qu'elle avait prises en sa qualité de prêteur de deniers, que dans la seule limite des versements opérés par Mme Z... elle-même, en faisant valoir que M. Y... se trouvait subrogé dans ses droits, par suite des remboursements auxquels il avait procédé ;

Attendu que, pour ordonner la radiation de toutes les inscriptions prises du chef de la BNP, l'arrêt retient que, faute d'avoir été publiée en marge des inscriptions existantes, la subrogation légale dont bénéficie M. Y... est inopposable aux acquéreurs ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la subrogation dont se prévalait M. Y..., qui comportait modification dans la personne du titulaire de l'inscription sans aggraver la situation du débiteur, avait pour effet d'investir le subrogé de la créance primitive avec tous ses avantages et accessoires, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 décembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 88-11904
Date de la décision : 20/12/1989
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

HYPOTHEQUE - Inscription - Subrogation - Publication - Mention en marge de l'inscription - Subrogation légale

HYPOTHEQUE - Inscription - Subrogation - Publication - Défaut - Sanction - Inopposabilité

HYPOTHEQUE - Inscription - Mention en marge - Subrogation

PUBLICITE FONCIERE - Domaine d'application - Subrogation aux hypothèques - Subrogation légale

PUBLICITE FONCIERE - Défaut - Sanction - Inopposabilité - Hypothèque - Subrogation

Selon l'article 2149 du Code civil, toutes modifications, notamment dans la personne du créancier bénéficiaire d'une inscription hypothécaire, qui n'ont pas pour effet d'aggraver la situation du débiteur, sont publiées sous forme de mentions en marge des inscriptions existantes. Encourt la cassation l'arrêt qui, pour ordonner la radiation de toutes les inscriptions prises par le prêteur, retient que la subrogation légale dont bénéficie le créancier subrogé est inopposable aux acquéreurs de l'immeuble, faute d'avoir été publiée en marge des inscriptions existantes, alors que la subrogation, qui comportait modification dans la personne du titulaire de l'inscription sans aggraver la situation du débiteur, avait pour effet d'investir le subrogé de la créance primitive avec tous ses avantages et accessoires.


Références :

Code civil 2149

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 15 décembre 1987

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1987-07-16 , Bulletin 1987, III, n° 145 (2), p. 85 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 20 déc. 1989, pourvoi n°88-11904, Bull. civ. 1989 III N° 246 p. 134
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 III N° 246 p. 134

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Senselme
Avocat général : Avocat général :M. Sodini
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Douvreleur
Avocat(s) : Avocats :la SCP Defrénois et Levis, la SCP Boré et Xavier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.11904
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