Sur le moyen unique :
Vu l'article 2149 du Code civil ;
Attendu que toutes modifications, notamment dans la personne du créancier bénéficiaire d'une inscription hypothécaire, qui n'ont pas pour effet d'aggraver la situation du débiteur, sont publiées sous forme de mentions en marge des inscriptions existantes ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 décembre 1987), que Mme Z..., qui avait obtenu de la Banque nationale de Paris un prêt pour l'achat d'un appartement, ne s'étant pas acquittée de certains remboursements, M. Y..., qui s'était porté caution solidaire, s'est exécuté à sa place ; qu'à l'occasion de la revente de ce bien aux époux X... la BNP n'a accepté de donner mainlevée des inscriptions qu'elle avait prises en sa qualité de prêteur de deniers, que dans la seule limite des versements opérés par Mme Z... elle-même, en faisant valoir que M. Y... se trouvait subrogé dans ses droits, par suite des remboursements auxquels il avait procédé ;
Attendu que, pour ordonner la radiation de toutes les inscriptions prises du chef de la BNP, l'arrêt retient que, faute d'avoir été publiée en marge des inscriptions existantes, la subrogation légale dont bénéficie M. Y... est inopposable aux acquéreurs ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la subrogation dont se prévalait M. Y..., qui comportait modification dans la personne du titulaire de l'inscription sans aggraver la situation du débiteur, avait pour effet d'investir le subrogé de la créance primitive avec tous ses avantages et accessoires, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 décembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims