La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/12/1989 | FRANCE | N°86-45181

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 1989, 86-45181


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. BRUNEAU Z..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 18 septembre 1986, section Industrielle par le conseil de prud'hommes du Mans, au profit de la S.A.R.L. LAFON FRESRES, "Bois Gard" RUAUDIN à Arnage (SARTHE),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 novembre 1989, où étaient présents :

M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant foncti

on de président, M. Combes, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Ferrieu, conseillers, M...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. BRUNEAU Z..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 18 septembre 1986, section Industrielle par le conseil de prud'hommes du Mans, au profit de la S.A.R.L. LAFON FRESRES, "Bois Gard" RUAUDIN à Arnage (SARTHE),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 novembre 1989, où étaient présents :

M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Combes, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Ferrieu, conseillers, M. Y..., Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la S.A.R.L.Lafon Fresnes, les conclusions de

M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (Conseil de prud'hommes du Mans, 18 septembre 1986) d'avoir débouté M. X... au service de la société Lafon Frères, de ses demandes en paiement d'indemnités de préavis et de licenciement au motif que l'incendie des locaux d'origne criminelle survenu le 23 octobre 1985 constituait un cas de force majeur exonérant l'employeur de l'obligation de verser lesdites indemnités ; alors, selon le moyen, que le conseil de prud'hommes aurait dû rechercher avec précision si l'employeur avait pris toutes les précuations nécessaires à la prévention de l'incendie comme il en a l'obligation légale, notamment par fermeture et protection des locaux pendant les heures chômées, existence de murs coupe-feu et de système de détection automatique d'incendie, ainsi que le dépôt des sciures et copeaux dans un local spécial éloigné du reste des installations et construit en matériaux résistant au feu et pourvu d'une porte fermée afin de déterminer si les négligences de l'employeur étaient à l'origine du sinistre ou avaient aggravé les conséquences de celui-ci, de sorte que l'incendie n'aurait pas alors présenté les caractères d'imprévisibilité et d'irrésistibilité ; Mais attendu, qu'après avoir relevé que l'incendie avait rendu inexploitable l'entreprise et retenu, par une appréciation souveraine des éléments de la cause, que l'insuffisance de la protection d'accès aux lieux seulement reprochée devant lui à l'employeur n'était pas établie, le conseil de prud'hommes a décidé, à bon droit, qu'il s'agissait d'un cas de force majeure excluant le paiement des indemnités légales de rupture ;

qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Indemnités légale de rupture - Versement - Exonération - Cas de force majeure - Incendie criminelle de l'entreprise.


Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes du Mans, 18 septembre 1986


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 20 déc. 1989, pourvoi n°86-45181

RTFTélécharger au format RTF
Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 20/12/1989
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 86-45181
Numéro NOR : JURITEXT000007094226 ?
Numéro d'affaire : 86-45181
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1989-12-20;86.45181 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award