La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/12/1989 | FRANCE | N°86-44386

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 1989, 86-44386


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée ACTANA, ... (5ème),

en cassation d'un jugement rendu le 22 avril 1986 par le conseil de prud'hommes de Paris (section encadrement), au profit de Monsieur Antoine X..., demeurant 5, square de l'Alboni à Rocquencourt (Yvelines),

défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 novembre 1989, où étaient présents :

M. Goudet,

conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Vigroux, conseiller rapporteur ;...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée ACTANA, ... (5ème),

en cassation d'un jugement rendu le 22 avril 1986 par le conseil de prud'hommes de Paris (section encadrement), au profit de Monsieur Antoine X..., demeurant 5, square de l'Alboni à Rocquencourt (Yvelines),

défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 novembre 1989, où étaient présents :

M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Vigroux, conseiller rapporteur ; MM. Combes, Ferrieu, conseillers ; M. Y..., Mme Charruault, conseillers référendaires ; M. Graziani, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la Société Actana, de la SCP Waquet et Farge, avocat de M. X..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses deux branches :

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Paris, 22 avril 1986), que M. X..., après avoir donné sa démission le 3 septembre 1984 de la société Actana qui l'employait en qualité de directeur commercial, a réclamé à celle-ci diverses sommes notamment à titre de rappel de salaire, de solde de commissions, de complément d'indemnité de préavis et de congés payés et de remboursement de frais de déplacement ; Attendu que la société fait grief au jugement d'avoir fait droit à l'ensemble des demandes du salarié alors, selon le moyen, d'une part, que par lettre du 14 décembre 1984, la société indiquait à M. X... :

"Veuillez noter que nous suspendons tout décompte et bilan des sommes restées litigieuses entre nous, jusqu'à ce que nous ayons connaissance du montant des amendes fiscales, que, par vos actes inconsidérés, nous devrons payer et que vous devrez nous rembourser" ; qu'aux termes de cette lettre, les sommes litigieuses dont fait état la société sont celles que M. X... devait lui rembourser lorqu'elle en connaîtrait le montant exact ; qu'en prétendant que la société avait reconnu devoir au salarié certaines sommes dont le décompte restait à faire, le conseil des prud'hommes a dénaturé les termes clairs et précis de la lettre du 14 décembre 1984, et violé ainsi l'article 1134 du Code civil ;

et alors que, d'autre part, en s'abstenant de rechercher si les fautes invoquées par la société à l'encontre de M. X... n'étaient pas de nature à priver celui-ci de toute indemnité de rupture, voire même de l'indemnité compensatrice de congés payés, le conseil des prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-6 du Code du travail ; Mais attendu que, d'une part, le conseil de prud'hommes, hors toute dénaturation, a estimé que les termes de la lettre du 14 décembre 1984 impliquait que l'employeur reconnaissait devoir des sommes au salarié ; Attendu que, d'autre part, le conseil de prud'hommes ayant constaté que la rupture des relations contractuelles était intervenue à la suite de la démission du salarié, le moyen en sa seconde branche est inopérant ; Que le moyen ne peut donc être accueilli en aucune de ses branches ; Sur la recevabilité de la demande du défendeur au pourvoi tendant à l'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, soulevée par la défense :

Attendu que cette demande est tardive au regard de l'article 982 du nouveau Code de procédure civile ; qu'elle est dès lors irrecevable ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ; REJETTE la demande du défendeur au pourvoi fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-44386
Date de la décision : 20/12/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Démission du salarié - Indemnités de rupture - Portée.


Références :

Code du travail L122-6

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Paris, 22 avril 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 déc. 1989, pourvoi n°86-44386


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:86.44386
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award