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19/12/1989 | FRANCE | N°88-87084

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 décembre 1989, 88-87084


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf décembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de la société civile professionnelle CELICE et BLANCPAIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
LE CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, en da

te du 18 novembre 1988, qui, dans la procédure suivie contre François X...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf décembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de la société civile professionnelle CELICE et BLANCPAIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
LE CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, en date du 18 novembre 1988, qui, dans la procédure suivie contre François X... du chef d'exercice illégal de la pharmacie, n'a pas entièrement fait droit à sa demande après avoir relaxé le prévenu pour une partie des faits poursuivis ;
Vu le mémoire produit ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la société anonyme Franger, dont François X..., qui n'a pas la qualité de pharmacien, est président-directeur général, a mis en vente notamment de l'alcool rectifié à 70° et des tampons alcoolisés, de l'eau oxygénée à 10 volumes, de la crème à l'arnica et à la sauge, de la crème Sudex, de la crème au camphre et des sachets d'anis vert ;
Qu'en ce qui concerne la vente de ces produits la juridiction du second degré a relaxé le prévenu des fins de la poursuite exercée contre lui du chef d'exercice illégal de la pharmacie en retenant que lesdits produits ne pouvaient être considérés comme des médicaments ;
En cet état ;
Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 511, L. 512 et L. 517 du Code de la santé publique, du décret du 15 juin 1979, de la directive 65-65 du Conseil des Communautés européennes du 26 janvier 1965, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de base légale et défaut de réponse aux conclusions ;
"en ce que l'arrêt attaqué a relaxé X... du délit d'exercice illégal de la pharmacie pour la vente de la crème Sudex ;
"aux motifs que "la crème Sudex serait efficace pour les pieds sensibles et la sudation des pieds ; la sudation n'est en rien une maladie et est un phénomène naturel, de sorte qu'il n'est pas sérieux de vouloir soutenir qu'il s'agit d'un médicament" ;
"1°/ alors que le demandeur soutenait dans ses conclusions que le produit constitue un médicament par sa présentation, en raison des indications figurant sur son conditionnement ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen tiré d'une violation de l'article L. 511 alinéa 1er du Code de la santé publique, la cour d'appel n'a pas donné de motifs suffisants à sa décision ;
"2°/ alors qu'en se déterminant par des critères inopérants tirés de ce que la sudation ne serait pas une maladie mais "un phénomène naturel", la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 511 alinéa 1er qui ne fait pas du diagnostic préalable d'une maladie le critère du médicament et qui, outre la présentation, se réfère à la notion de modification d'une fonction organique" ;
Attendu que les juges d'appel relèvent que la crème Sudex est préconisée pour éviter la sudation des pieds et en déduisent qu'il ne s'agit pas d'un médicament mais d'un produit d'hygiène corporelle dont la vente n'est pas réservée aux pharmaciens ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs la cour d'appel, qui a répondu sans insuffisance aux conclusions dont elle était saisi, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le septième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 511, L. 512 et L. 517 du Code de la santé publique, du décret du 15 juin 1979 et des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de base légale et défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a relaxé X... du délit d'exercice illégal de la pharmacie pour la vente de l'anis vert ;
"aux motifs qu'"il s'agit d'une plante naturelle et les sachets ne précisent même pas quelle serait sa propriété ; soutenir qu'il s'agirait de médicament réservé aux pharmaciens en arriverait à leur réserver la vente du thé, du café, du tilleul, etc..." ;
"alors que la Cour ne pouvait sans entacher sa décision de défaut de motif, laisser sans réponse les conclusions du demandeur faisant valoir que l'anis constitue une plante médicinale inscrite à la pharmacopée et réservée comme telle au monopole pharmaceutique par l'article L. 512-4° du Code de la santé publique et non comprise parmi les exceptions prévues par le décret du 15 juin 1979 ;
"qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a également privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;
Attendu que pour relaxer le prévenu en ce qui concerne la vente de l'anis vert les juges relèvent qu'il s'agit d'une plante naturelle dont les sachets ne précisent pas quelles seraient les propriétés ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs d'où il se déduit que l'anis vert ne peut être qualifiée de plante médicinale et n'était pas présentée comme ayant des vertus thérapeutiques, la cour d'appel a justifié sa d décision ;
D'où il suit que le moyen doit être rejeté ;
Mais sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 511, L. 512 et L. 517 du Code de la santé publique, de la directive 65-65 du Conseil des Communautés européennes du 26 janvier 1965, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de base légale au regard des mêmes textes ;
"en ce que l'arrêt attaqué a relaxé X... du délit d'exercice illégal de la pharmacie pour la vente de l'alcool à 70° modifié, des tampons alcoolisés et de la crème à l'arnica et à la sauge, de l'eau oxygénée et de la crème Sudex ;
"aux motifs que "sur un plan général : nul ne conteste le monopole des pharmaciens fixé par l'article L. 512 du Code de la santé publique qui leur réserve la préparation et la distribution : des médicaments destinés à l'usage de la médecine humaine -de tous articles présentés comme conformes à la pharmacopée- des plantes médicinales inscrites à la pharmacopée sous réserve de dérogation des huiles essentielles, leur dilution et leur préparation ne constituant ni des produits cosmétiques ou d'hygiène corporelle, ni des produits à usage ménager, ni des denrées ou boissons alimentaires ; toutes ces définitions sont larges et doivent être interprétées restrictivement d'autant plus qu'à ce jour, ni les pouvoirs publics, ni les professionnels, ni les diverses commissions créées par l'Administration n'ont pu se mettre d'accord pour déterminer les produits relevant du monopole des pharmaciens des produits relevant de la parapharmacie ; toutes les difficultés d'application se sont aggravées par la définition légale du "médicament" ; celle-ci est donnée par l'article L. 511 du Code de la santé publique comme étant : "toute substance ou composition présentée comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l'égard des maladies humaines ou animales, ainsi que tout produit pouvant être administré à l'homme ou à l'animal, en vue d'établir un diagnostic médical ou de restaurer, corriger ou modifier leurs fonctions organiques" ; compte tenu du caractère vague de cette définition, la loi du 10 juillet 1975 a donné quelques exemples mais la frontière entre médicaments et articles de parapharmacie demeure délicate au point que chaque juridiction française a en quelque sorte sa jurisprudence ; à ce jour, la doctrine et la jurisprudence ont été amenées à préciser ces notions en distinguant :
" les médicaments par présentation, c'est-à-dire toute substance ou composition qui, par son conditionnement, son emballage, sa publicité et les mentions qui y figurent, serait présentée par son fabricant ou son vendeur comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l'égard des maladies humaines ; mais il faut alors déterminer ce qu'est une "maladie", c'est-à-dire une altération plus ou moins profonde de la santé et la distinguer des simples affections bénignes ;
" les médicaments par fonction, c'est-à-dire tout produit pouvant être administré à l'homme en vue de restaurer, corriger ou modifier ses fonctions organiques ; mais il faut soigneusement délimiter ces expressions qui, prises à la lettre, aboutiraient à une extension inconsidérée de la notion de médicament car tout produit naturel peut être considéré comme capable de restaurer, corriger une quelconque fonction organique (à titre d'exemple, tout le monde sait que l'ail est bon pour la circulation sanguine et la pomme détruit le cholestérol) ;
" les médicaments par composition, c'est-à-dire certains produits cosmétiques, diététiques ou d'hygiène corporelle dont la préparation renferme des substances dont les doses ou la concentration permettent d'affirmer que le produit en cause ne peut être dispensé librement et sans la garantie d'un professionnel compétent ; c'est au vu de toutes ces données que chaque produit doit être examiné ... compte tenu de tout ce qui précède, il y a lieu de statuer ainsi relativement à chaque produit en appliquant les règles ci-dessus énoncées mais aussi un minimum de bon sens ;
"1°/ alors que l'article L. 511 alinéa 1er du Code de la santé publique définit le médicament comme "toute substance ou composition présentée comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l'égard des maladies humaines" ; qu'en décidant au contraire que le médicament devrait être défini par son action thérapeutique sur une maladie donnée, et non sur de "simples affections bénignes" et en posant ainsi à la qualification d'un produit comme médicament la condition d'un diagnostic médical préalable, la cour d'appel ajoute à la loi une condition qui n'y figure pas, violant ainsi l'article L. 511 du Code de la santé publique et la directive 65-65" ;
"2°/ alors qu'en refusant de considérer les trois définitions du médicament par présentation, par fonction, par composition- comme des données légales et en affirmant qu'il s'agirait de créations doctrinales ou jurisprudentielles dont l'application serait laissée à la liberté du juge qui pourrait les aménager et les corriger en fonction du "bon sens", la cour d'appel a violé par refus d'application l'article L. 511 du Code de la santé publique et la directive 65-65 qui énoncent expressément les trois définitions susvisées du médicament" ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 511, L. 512 et L. 517 du Code de la santé publique, de la directive 65-65 du Conseil des Communautés européennes du 26 janvier 1965, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de base légale et contradiction de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a relaxé X... du délit d'exercice illégal de la pharmacie pour la vente d'alcool à 70° degrés modifié et la vente de tampons alcoolisés ;
"aux motifs que "comme l'ont fait observer les premiers juges, l'alcool à 70°, et donc les tampons de gaze tout préparés, est un produit domestique complètement banalisé et son utilisation n'a aucun rapport ni avec la médecine, ni avec la maladie ; aucun pharmacien ne demande à un client ce qu'il compte faire d'alcool à 70° et si, sur les tampons, il est précisé qu'ils peuvent nettoyer toutes plaies superficielles, il ne s'agit que de nettoyer et non de soigner" ;
"1°/ alors qu'en retenant tour à tour que l'alcool à 70 degrés et les tampons alcoolisés n'auraient "aucun rapport ni avec la médecine ni avec la maladie" et que ces produits pouvaient nettoyer toutes plaies superficielles" (c'est-à-dire avoir un effet curatif), la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs ;
"2°/ alors que selon l'article L. 511 alinéa 1er du Code de la santé publique, constitue un médicament tout produit présenté comme pouvant prévenir ou guérir une maladie ; qu'en refusant de qualifier les produits litigieux de médicaments tout en relevant qu'il est précisé qu'ils peuvent nettoyer toutes plaies superficielles c'est-à-dire avoir une action désinfectante et prévenir une infection- la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences qui en découlaient nécessairement, violant ainsi la disposition susvisée" ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 511, L. 512 et L. 517 du Code de la santé publique, de la directive 6565 du Conseil des Communautés européennes du 26 janvier 1965, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de base légale et insuffisance de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a relaxé X... du délit d'exercice illégal de la pharmacie pour la vente de crème à l'arnica et à la sauge ;
"aux motifs que "constituent des médicaments par composition certains produits cosmétiques, diététiques ou d'hygiène corporelle dont la préparation renferme des substances dont les doses ou la concentration permettent d'affirmer que le produit en cause ne peut être dispensé librement et sans la garantie d'un professionnel compétent ; que l'arnica est présentée comme "adoucissante et nourrissante" et la sauge pour "massage contre le froid" et sont donc bien davantage des produits d'hygiène et de beauté corporelles ou simplement de recherche d'un mieux-être et ne peuvent donc être considérées comme des médicaments" ;
"alors que l'article L. 511 alinéa 2 du Code de la santé publique qualifie de médicaments les produits cosmétiques et d'hygiène corporelle lorsqu'ils contiennent "une substance ayant une action thérapeutique au sens de l'alinéa 1er ci-dessus ou des substances vénéneuses à des doses et concentrations supérieures à celles fixées par la liste prévue par l'article L. 658-5 du présent livre ou ne figurant pas sur cette même liste" ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme l'y invitaient les conclusions du demandeur, si les produits litigieux contenaient ou non des substances ayant une action thérapeutique et en se bornant à constater qu'il ne s'agissait pas de substances vénéneuses dépassant les dosages autorisés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la disposition susvisée" ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 511, L. 512 et L. 517 du Code de la santé publique, de la directive 65-65 du Conseil des Communautés européennes du 26 janvier 1965, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de base d légale et défaut de réponse aux conclusions ;
"en ce que l'arrêt attaqué a relaxé X... du délit d'exercice illégal de la pharmacie pour la vente de l'eau oxygénée à 10 volumes ;
"aux motifs que "les flacons ne précisent aucune utilisation et ce produit n'est ni dangereux ni surtout en général pour des soins. Toutes les femmes et toutes les coiffeuses l'utilisent en fait pour décolorer les cheveux et il n'est en aucune manière un médicament et il s'agit en fait d'un simple produit de beauté et de confort" ;
"1°/ alors que le demandeur faisait valoir dans ses conclusions que l'eau oxygénée constituait un médicament par sa composition au sens de l'article L. 511 alinéa 2 en ce qu'il contient des substances ayant une action thérapeutique en particulier hémostatique- et que si son conditionnement ne comporte pas d'indications thérapeutiques expresses c'est parce qu'il s'agit d'un "produit officinal divisé" au sens de l'article R. 5098-1 et 2 du Code de la santé publique ; que la cour d'appel ne répond pas à ces conclusions pertinentes, violant ainsi l'article 593 du Code de procédure pénale ;
"2°/ alors que l'article L. 511 du Code de la santé publique définit le médicament soit par sa présentation, soit par sa fonction, soit par sa composition ; qu'en se déterminant par des critères inappropriés tirés de la dangerosité du produit, ou de ses utilisations détournées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;
Et sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 511, L. 512 et L. 517 du Code de la santé publique, de la directive 65-65 du Conseil des Communautés européennes du 26 janvier 1965, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de base légale et défaut de réponse aux conclusions ;
"en ce que l'arrêt attaqué a relaxé X... du délit d'exercice illégal de la pharmacie pour la vente de la crème au camphre ;
"aux motifs qu'"il est précisé que cette crème est pour les massages musculaires contre le froid et s'adresse donc à des sportifs, même avant l'effort, notion n'ayant rien à voir avec la maladie, de sorte qu'il ne s'agit pas de médicament" ;
"alors qu'en statuant ainsi, la cour d'appel omet de répondre aux conclusions péremptoires du demandeur faisant valoir que la crème au camphre constitue un médicament non seulement en raison de son effet résolutif et des principes actifs qu'elle contient, lesquels en font un médicament par fonction et par compostion, mais encore des indications thérapeutiques figurant sur son conditionnement, qui en font un médicament par présentation, violant ainsi l'article 593 du Code de procédure pénale ;
"qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a également privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 511 du Code de la santé publique définissant le médicament par sa présentation, sa fonction ou sa composition" ;
Les moyens étant réunis ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que, selon l'article L. 511 du Code de la santé publique, sont considérés comme médicament toute substance ou composition présentée comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l'égard des maladies humaines ou animales ainsi que tout produit pouvant être administré à l'homme ou à l'animal en vue de restaurer, corriger ou modifier leurs fonctions organiques et notamment les produits cosmétiques ou d'hygiène corporelle visés à l'article L. 658-1 du même Code contenant une substance ayant une action thérapeutique au sens du premier de ces textes ;
Attendu que pour infirmer le jugement qui avait relevé que l'alcool à 70°, les tampons alcoolisés et l'eau oxygénée à 10 volumes étaient des produits antiseptiques ayant une action hémostatique et cicatrisante sur les plaies superficielles, que la crème à l'arnica et à la sauge était un vulnéraire d'une certaine toxicité et la crème au camphre un analeptique contribuant à restaurer les fonctions organiques, la juridiction du second degré énonce que seule une altération plus ou moins profonde de la santé, à l'exclusion de simples affections bénignes, constitue une maladie humaine au sens du texte précité ; qu'elle en déduit que l'alcool à 70°, qui ne sert qu'à nettoyer, et l'eau oxygénée, qui est un produit de beauté et de confort, n'ont aucun rapport avec la maladie ainsi définie et qu'il en est de même de la crème à l'arnica et à la sauge ainsi que de la crème au camphre ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi alors que la loi n'établit pas de distinction entre la maladie et l'affection bénigne, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée de l'article susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Limoges en date du 18 novembre 1988, mais seulement en ce qu'il a statué sur l'action civile relative à la vente de l'alcool à 70°, des tampons alcoolisés, de l'eau oxygénée à 10 volumes, de la crème à l'arnica et à la sauge, et de la crème au camphre, toutes autres dispositions étant expressément maintenues,
Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Limoges, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec, président, M. Jean Simon conseiller rapporteur, Morelli, Hébrard, Blin conseillers de la chambre, Louise, Mme Ract-Madoux, M. Maron conseillers référendaires, M. Rabut avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, chambre correctionnelle, 18 novembre 1988


Publications
Proposition de citation: Cass. Crim., 19 déc. 1989, pourvoi n°88-87084

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Composition du Tribunal
Président : m

Origine de la décision
Formation : Chambre criminelle
Date de la décision : 19/12/1989
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 88-87084
Numéro NOR : JURITEXT000007533259 ?
Numéro d'affaire : 88-87084
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1989-12-19;88.87084 ?
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