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19/12/1989 | FRANCE | N°88-87082

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 décembre 1989, 88-87082


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-neuf décembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Jean Simon, les observations de la société civile professionnelle CELICE et BLANCPAIN et de la société civile professionnelle TIFFREAU et THOUIN-PALAT, avocats en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
LE CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS, partie civile, A
contre l'arrêt de la cour d'appel de

LIMOGES, chambre correctionnelle, en date du 18 novembre 1988, qui...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-neuf décembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Jean Simon, les observations de la société civile professionnelle CELICE et BLANCPAIN et de la société civile professionnelle TIFFREAU et THOUIN-PALAT, avocats en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
LE CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS, partie civile, A
contre l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, en date du 18 novembre 1988, qui, dans la procédure suivie contre Jean-Pierre Y... du chef d'exercice illégal de la pharmacie, n'a pas entièrement fait droit à sa demande après avoir relaxé le prévenu pour une partie des faits poursuivis ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Jean-Pierre Y..., qui n'a pas la qualité de pharmacien, a mis en vente dans le supermarché dont il est le directeur, notamment de l'eau oxygénée à 10 volumes, des lotions calmantes, des solutions antiseptiques, des comprimés Biomédic, des édulcorants Sucrandel et 16 plantes inscrites à la pharmacopée dont 11 visées par le décret du 15 juin 1979 ; que pour la vente de l'ensemble de ces produits la juridiction du second degré l'a relaxé des fins de la poursuite ; En cet état ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles L. 511, L. 512 et L. 517 du Code de la santé publique, du décret du 15 juin 1979, de la directive 65-65 du Conseil des Communautés européennes du 26 janvier 1965, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de base légale et réponse aux conclusions ; " en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Y... du délit d'exercice illégal de la pharmacie pour la vente de plantes visées par le décret du 15 juin 1979,
" aux motifs que " le décret du 15 juin 1979 dresse la liste des " plantes médicinales inscrites à la pharmacopée " pouvant " être vendues par des personnes autres que les pharmaciens " sous réserve que ce soit " en l'état " ; qu'il a été constaté qu'étaient revendues " en l'état " par le Centre Leclerc, et qui sont visées par le décret du 15 juin 1979, les onze plantes suivantes, fournies par la société Pronature (dont la directrice, Mme Rika Z... n'a jamais été poursuivie) :
bardane, bruyère, camomille, eucalyptus, lavande, mauve, mélisse, menthe, oranger, pensée sauvage, reine des prés, sans même qu'il soit besoin de s'interroger sur le point de savoir s'il s'agit de plantes effectivement " médicinales ", il est donc incontestable qu'elles sont en vente libre ; mais le directeur régional des Affaires Sanitaires et Sociales allègue, dans sa lettre adressée au Parquet, que " la vente de ces plantes serait légale si la plupart d'entre elles n'étaient présentées comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l'égard des maladies humaines ", de sorte qu'il s'agirait, en l'espèce, de médicaments par présentation ; mais dans la mesure où les dispositions spéciales (décret du 15 juin 1979 dressant la liste des plantes de vente libre) doivent l'emporter sur les dispositions générales (articles L. 511 définissant le médicament par présentation), il faut observer que c'est l'article L. 512-4° qui soumet en principe au monopole pharmaceutique, sous réserve de dérogations réglementaires, la vente des plantes médicinales, et que la raison d'être de ce texte distinct est certainement que les seules dispositions de l'article L. 511 ne permettraient pas de faire tomber les plantes sous la qualification de médicaments ; enfin, pour ce qui est de la " reine des prés " et autres plantes, le tribunal a rappelé que leurs qualités sont connues de tous conformément au principe voulant que l'on ne confonde pas la présentation des propriétés thérapeutiques avec l'indication des qualités particulières de certains produits que tout consommateur a intérêt à connaître ; alors qu'en général les médicaments sont des compositions chimiques, nous sommes ici en présence de produits naturels dont simplement les vertus bienfaitrices pour la santé seraient rappelées sur les conditionnements. Et c'est bien pour cela que ces plantes sont en vente libre " ; " 1/ alors que l'article L. 511 al. 1er, constitue un médicament comme " toute substance ou composition présentée comme ayant des propriétés curatives ou préventives " et que selon le décret du 15 juin 1979 certaines plantes médicinales inscrites à la pharmacopée ne peuvent être vendues librement qu'" en l'état " ; que ce texte, qui apporte une exception au monopole des pharmaciens, exclut que lesdites plantes puissent être librement vendues lorsqu'elles sont présentées comme ayant des vertus thérapeutiques ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé par fausse interprétation les dispositions susvisées ; " 2/ alors que le décret du 15 juin 1979 n'autorise la vente libre de certaines plantes qu'" en l'état " et non mélangées, que le demandeur soutenait dans ses conclusions que les plantes litigieuses avaient subi des transformations et des mélanges non prévus par le décret du 15 juin 1979, en sorte que, par application même de cette disposition spéciale, elles tombaient sous le coup du monopole pharmaceutique ; que la cour d'appel ne pouvait s'abstenir de répondre à ce moyen sans violer les dipositions susvisées et l'article 593 du Code de procédure pénale " ; Et sur le sixième moyen de cassation pris de la violation des articles L. 511, L. 512 et L. 517 du Code de la santé publique, de la directive 65-65 du Conseil des Communautés européennes du 26 janvier 1965, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de base légale et défaut de réponse à conclusions ; " en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Y... du délit d'exercice illégal de la pharmacie pour la vente des plantes non visées au décret du 15 juin 1979 ; " aux motifs que " outre les onze plantes visées par le décret du 15 juin 1979, le pharmacien-inspecteur a également relevé la vente de cinq autres plantes (anis, thym, marjolaine, sauge, romarin) provenant toujours de la société Pronature (Rika Z...) mais non visées par ledit décret ; le tribunal est entré en voie de condamnation au motif que ces plantes " inscrites à la pharmacopée " ne sont pas " exclues du monopole pharmaceutique par le décret du 15 juin 1979 " ; mais les plantes litigieuses vendues en l'état ne seraient, en droit, susceptibles d'entrer dans le monopole pharmaceutique que si elles faisaient l'objet d'utilisations exclusivement médicinales, et que tel n'est pas le cas en l'espèce, puisque les cinq plantes en cause font, ainsi que cela est parfaitement connu de tout consommateur, l'objet d'utilisation principalement alimentaire ; qu'innombrables sont les plantes naturelles susceptibles d'utilisations médicinales qui, pour cette raison, sont pratiquement toutes inscrites à la pharmacopée ; doivent seules être considérées comme des " plantes médicinales " entrant dans le monopole défini à l'article L. 512-4° les plantes inscrites à la pharmacopée qui font l'objet d'utilisations " exclusivement " médicinales ; les plantes en cause sont donc en fait des aliments dont la vente est libre et du reste fréquente dans tous les magasins dits de régime sans que les pharmaciens ne fassent dresser procès-verbal ; " 1/ alors que le demandeur faisait valoir dans ses conclusions que les plantes de la société Pronature (Rika Z...) comportaient toutes une présentation thérapeutique et constituaient donc des médicaments au sens de l'article L. 511 al. 1er du Code de la santé publique ; qu'en laissant ces conclusions sans réponse, la cour d'appel a violé l'article 593 du Code de procédure pénale ; " 2/ alors que, aux termes de l'article L. 512-4° du Code de la santé publique " est réservée aux pharmaciens, sauf les dérogations prévues aux articles L. 594, L. 596, L. 597, L. 660 et L. 662... d la vente des plantes médicinales inscrites à la pharmacopée sous réserve des dérogations établies par décret " ; que la cour d'appel ajoute à ce texte une condition qui n'y figure pas en exigeant qu'outre leur inscription à la pharmacopée, les plantes litigieuses fassent l'objet d'utilisations exclusivement médicinales, violant ainsi la disposition susvisée ; " qu'en tout état de cause, en se fondant sur le critère inopérant de l'utilisation des plantes litigieuses, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions susvisées " ; Les moyens étant réunis ; Attendu, d'une part, que pour relaxer le prévenu pour la vente des cinq plantes inscrites à la pharmacopée et non visées par le décret du 15 juin 1979, soit le thym, l'anis, la marjolaine, la sauge et le romarin, les juges d'appel retiennent que ces cinq plantes font principalement l'objet d'une utilisation alimentaire et non médicinale ; Attendu, d'autre part, que pour retenir que le délit n'est pas caractérisé pour la vente des onze autres plantes visées par le décret précité, les juges relèvent que ces plantes étaient vendues en l'état ; Attendu que les mêmes juges énoncent enfin que le conditionnement des plantes se bornait à rappeler leurs vertus naturelles qui ne peuvent être confondues avec des propriétés thérapeutiques ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, déduites d'une appréciation souveraine des éléments de preuve soumis au débat contradictoire, la cour d'appel, qui a répondu sans insuffisance aux conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision ; Que dès lors le moyen ne peut être accueilli ; Sur le huitième moyen de cassation pris de la violation des articles L. 511, L. 512 et L. 517 du Code de la santé publique, de la directive 6565 du Conseil des Communautés européennes du 26 janvier 1965, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de base légale au regard des mêmes textes ; " en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Y... du délit d'exercice illégal de la pharmacie pour la vente de l'édulcorant Sucrandel ;
" aux motifs que " le tribunal a affirmé que " le Sucrandel ne peut qu'être vendu en pharmacie ", en application de l'article 49 de la loi du 30 mars 1902, mais il résulte de l'article 49, a contrario, que l'usage des édulcorants artificiels est permis pour la préparation des produits non alimentaires, cette disposition étant d'ailleurs précisée par l'article 53 de la même loi qui réprimait pénalement le fait de vendre " des produits alimentaires (boissons, conserves, sirops, etc...) mélangés desdites substances " ; or le Sucrandel n'est pas un aliment, qui ne se prévaut d'aucune propriété nutritive, mais seulement un édulcorant qui, comme la saccharine, sert seulement à donner un goût sucré, et d'autre part, le Sucrandel ne constitue pas une substance mélangée à un produit alimentaire, il ne peut donc s'agir d'un médicament " ; " 1/ alors que la cour d'appel ne pouvait se référer aux articles 49 à 55 de la loi du 30 mars 1902, qui avaient été expressément abrogés par l'article 10-11 de la loi n° 8814 du 5 janvier 1988 publiée au Journal officiel du 6 janvier 1988 ; " 2/ alors qu'aux termes de l'alinéa 3, constituent également des médicaments " les produits diététiques qui renferment dans leur composition des substances chimiques ou biologiques ne constituant pas elles-mêmes des aliments, mais dont la présence confère à ces produits soit des propriétés spéciales recherchées en thérapeutique diététique, soit des propriétés de repas d'épreuve " ; qu'il est constant que le Sucrandel est présenté sous une forme pharmaceutique et comme un produit diététique destiné aux régimes sans sucre ; qu'en outre il s'agit non d'un aliment, mais d'une substance chimique destinée à être incorporée aux aliments pour leur conférer des propriétés spéciales recherchées en thérapeutique diététique, d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour a violé la disposition susvisée par refus d'application ; " 3/ alors que constitue un médicament par présentation tout produit implicitement présenté comme tel notamment en raison de sa forme galénique ;
que le Sucrandel était bien présenté sous une telle forme pharmaceutique ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 511 du Code de la santé publique et la directive communautaire susvisée " ; Attendu que, contrairement aux allégations du demandeur, il ne résulte pas des énonciations de l'arrêt attaqué que l'édulcorant Sucrandel ait été présenté sous une forme pharmaceutique ; Attendu qu'en vertu de l'article 10 de la loi n° 88-14 du 5 janvier 1988, qui a abrogé les articles 49 à 55 de la loi du 30 mars 1902, les édulcorants de synthèse sont autorisés, " selon la réglementation en vigueur en matière d'additif alimentaire ", et ne peuvent dès lors être considérés comme des médicaments ; que par ces motifs substitués à ceux des juges du fond la décision se trouve justifiée ; Que dès lors le moyen doit être écarté ; Mais sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles L. 511, L. 512 et L. 517 du Code de la santé publique, de la directive 65-65 du Conseil des Communautés européennes du 26 janvier 1965, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de base légale au regard des mêmes textes ; " en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Y... du délit d'exercice illégal de la pharmacie pour la vente de l'eau oxygénée, du Sucrandel, de la solution antiseptique, de la lotion calmante, des plantes Biomédic et Pronatura ; " aux motifs que " sur un plan général :
nul ne conteste le monopole des pharmaciens fixé par l'article L. 512 du Code de la santé publique qui leur réserve la préparation et la distribution :
des médicaments destinés à l'usage de la médecine humaine de tous articles présentés comme conformes à la pharmacopée des plantes médicinales inscrites à la pharmacopée sous réserve de dérogation des huiles essentielles, leur dilution et leur préparation ne constituant ni des produits cosmétiques ou d'hygiène corporelle, ni des produits à usage ménager, ni des denrées ou boissons alimentaires ; toutes ces définitions sont larges et doivent être interprétées restrictivement d'autant plus qu'à ce jour, ni les pouvoirs publics, ni les professionnels, ni les diverses commissions créées par l'Administration n'ont pu se mettre d'accord pour déterminer les produits relevant du monopole des pharmaciens des produits relevant de la parapharmacie ; toutes les difficultés d'application se sont aggravées par la définition légale du " médicament " ; celle-ci est donnée par l'article L. 511 du Code de la santé publique comme étant :
" toute substance ou composition présentée comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l'égard des maladies humaines ou animales, ainsi que tout produit pouvant être administré à l'homme ou à l'animal, en vue d'établir un diagnostic médical ou de restaurer, corriger ou modifier leurs fonctions organiques " ; compte tenu du caractère vague de cette définition, la loi du 10 juillet 1975 a donné quelques exemples mais la frontière entre médicaments et articles de parapharmacie demeure délicate au point que chaque juridiction française a en quelque sorte sa jurisprudence ; à ce jour, la doctrine et la jurisprudence ont été amenées à préciser ces notions en distinguant :
"- les médicaments par présentation, c'est-à-dire toute substance ou composition qui, par son conditionnement, son emballage, sa publicité et les mentions qui y figurent, serait présentée par son fabricant ou son vendeur comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l'égard des maladies humaines ; mais il faut alors déterminer ce qu'est une " maladie ", c'està-dire une altération plus ou moins profonde de la santé et la distinguer des simples affections bénignes ; " les médicaments par fonction, c'est-à-dire tout produit pouvant être administré à l'homme en vue de restaurer, corriger ou modifier ses fonctions organiques ; mais il faut soigneusement délimiter ces expressions qui, prises à la lettre, aboutiraient à une extension inconsidérée de la notion de médicament car tout produit naturel peut être considéré comme capable de restaurer, corriger une quelconque fonction organique (à titre d'exemple, tout le monde " sait que l'ail est bon pour la circulation sanguine et la pomme détruit le cholestérol) ; " les médicaments par composition, c'est-à-dire certains produits cosmétiques, diététiques ou d'hygiène corporelle dont la préparation renferme des substances dont les doses ou la concentration permettent d'affirmer que le produit en cause ne peut être dispensé librement et sans la garantie d'un professionnel compétent ; c'est au vu de toutes ces données que chaque produit doit être examiné... compte tenu de tout ce qui précède, il y a lieu de statuer ainsi relativement à chaque produit en appliquant les règles ci-dessus énoncées mais aussi un minimum de bon sens " ; " 1/ alors que l'article L. 511 al. 1er définit le médicament comme " toute substance et composition présentée comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l'égard des maladies humaines " ; qu'en décidant au contraire que le médicament devrait être défini par son action thérapeutique sur une maladie donnée, et non sur de " simples affections bénignes " et en posant ainsi à la qualification d'un produit comme médicament la condition d'un diagnostic médical préalable, la cour d'appel ajoute à la loi une condition qui n'y figure pas, violant ainsi l'article L. 511 du Code de la santé publique et la directive 65-65 ; " 2/ alors qu'en refusant de considérer les trois définitions du médicament par présentation, par fonction, par composition comme des données légales et en affirmant qu'il s'agirait de créations doctrinales ou jurisprudentielles dont l'application serait abandonnée aux lumières du juge, lequel pourrait les aménager et les corriger en fonction du " bon sens ", la cour d'appel a violé par refus d'application l'article L. 511 du Code de la santé publique et la directive 6565 qui énoncent expressément les trois définitions susvisées du médicament ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles L. 511, L. 512 et L. 517 du Code de la santé publique, de la directive 6565 du Conseil des Communautés européennes du 26 janvier 1965, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de base légale et défaut de réponse à conclusions ; " en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Y... du délit d'exercice illégal de la pharmacie pour la vente de l'eau oxygénée à 10 volumes ; " aux motifs que " les flacons ne précisent aucune utilisation et ce produit n'est ni dangereux ni surtout en général pour des soins. Toutes les femmes et toutes les coiffeuses l'utilisent en fait pour décolorer les cheveux et il n'est en aucune manière un médicament et il s'agit en fait d'un simple produit de beauté et de confort " ; " 1/ alors que le demandeur faisait valoir dans ses conclusions que l'eau oxygénée constituait un médicament par sa composition au sens de l'article L. 511 al. 2 en ce qu'il contient des substances ayant une action thérapeutique en particulier hémostatique et que si son conditionnement ne comporte pas d'indications thérapeutiques expresses c'est parce qu'il s'agit d'un " produit officinal divisé " au sens de d l'article R. 50981 et 2 du Code de la santé publique ; que la cour d'appel ne répond pas à ces conclusions pertinentes, violant ainsi l'article 593 du Code de procédure pénale ; 2/ alors que l'article L. 511 du Code de la santé publique définit le médicament soit par sa présentation, soit par sa fonction, soit par sa composition ; qu'en se déterminant par des critères inappropriés tirés de la dangerosité du produit, ou de ses utilisations détournées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés " ; douleurs " ; cette publicité au goût du jour ne présente pas des propriétés curatives ou préventives à l'égard des maladies humaines ; " alors qu'en déniant le caractère de médicaments aux produits litigieux dont ils relèvent pourtant expressément qu'ils sont destinés à combattre le stress, les kilos et la douleur, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article L. 511 al. 1er du Code de la santé publique " ; Et sur le cinquième moyen de cassation pris de la violation des articles L. 511, L. 512, L. 517 et L. 658-1 du Code de la santé publique, de la directive 65-65 du Conseil des Communautés européennes du 26 janvier 1965, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de base légale au regard des mêmes textes ; " en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Y... du délit d'exercice illégal de la pharmacie pour la vente de solution antiseptique cutanée ; " aux motifs que " aux dires du directeur régional des Affaire Sanitaires et Sociales, dans sa lettre adressée au Parquet, " il s'agit d'un médicament par présentation et par fonction " ;
dans son procès-verbal, le pharmacien-inspecteur n'a relevé aucun élément de nature à faire apparaître le produit litigieux comme un médicament par présentation et il n'est pas précisé à l'égard de quelles maladies humaines il s'appliquerait ; en fait, ce produit destiné à être mis en contact avec une partie superficielle du corps humain (la peau) répond à la définition du produit d'hygiène corporelle donnée par l'article L. 658-1 du Code de la santé publique ; dès lors, un tel produit ne serait susceptible, par application des dispositions combinées des articles L. 511 et L. 658-1 de constituer un médicament par composition que s'il contenait des substances soit interdites, soit dangereuses à des doses excédant les normes réglementaires ; or cela n'est ni allégué, ni établi ; pour toutes ces raisons, la Cour se doit de confirmer le jugement pour tous les produits pour lesquels il a relaxé le prévenu " ; " alors que, selon l'article L. 658-1 du Code de la santé publique, constituent des produits cosmétiques ou d'hygiène corporelle " toutes les substances ou préparations autres que les médicaments destinées à être mises en contact avec les diverses parties superficielles du corps humain ou avec les dents et les muqueuses, en vue de les nettoyer, de les protéger, de les maintenir en bon état, d'en modifier l'aspect, de les parfumer ou d'en corriger l'odeur " ; qu'il est constant que le produit litigieux est présenté comme destiné à soigner et désinfecter les plaies superficielles et non pas seulement à nettoyer la peau, d'où il suit qu'il ne répond pas à la définition du produit d'hygiène corporelle donnée par le texte susvisé, mais qu'il constitue un médicament par présentation et par fonction, tel que défini par l'article L. 511 du Code de la santé publique ; qu'ainsi la cour d'appel a violé ces textes par refus d'application " ; Les moyens étant réunis ; Vu lesdits articles ; Attendu que, selon l'article L. 511 du Code de la santé publique, sont considérés comme médicament toute substance ou composition présentée comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l'égard des maladies humaines ou animales ainsi que tout produit pouvant être administré à l'homme ou à l'animal en vue de restaurer, corriger ou modifier leurs fonctions organiques et notamment les produits cosmétiques ou d'hygiène corporelle visés à l'article L. 658-1 du même Code contenant une substance ayant une action thérapeutique au sens du premier de ces textes ; Attendu que pour infirmer en premier lieu le jugement qui avait relevé que l'eau oxygénée était un produit antiseptique ayant une action hémostatique et décider en second lieu, comme l'avaient fait les premiers juges, que la solution antiseptique cutanée, la lotion Nivéa et les comprimés Biomédic ne sont pas des médicaments, la juridiction du second degré énonce que seule une altération plus ou moins profonde de la santé, à l'exclusion de simples affections bénignes, constitue une maladie humaine au sens de l'article L. 511 précité ; qu'elle en déduit que l'eau oxygénée et la solution antiseptique cutanée, destinées à soigner les plaies superficielles, la lotion Nivéa propre à traiter les piqûres d'insectes et les brûlures du soleil, et les comprimés Biomédic destinés à combattre la douleur, le stress et les insomnies, ne possèdent pas cependant de propriétés curatives ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que la loi n'établit aucune distinction entre la maladie et l'affection bénigne, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs,
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Limoges en date du 18 novembre 1988 mais seulement en ce qu'il a statué sur l'action civile relative à la vente de l'eau oxygénée à 10 volumes, de la solution antiseptique cutanée, de la lotion Nivéa et des comprimés Biomédic, toutes autres dispositions étant expressément maintenues, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Limoges et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
MM. Le Gunehec président, Jean Simon conseiller rapporteur, Morelli, Hébrard, Blin conseillers de la chambre, Louise, Mme Ract-Madoux, M. Maron conseillers référendaires, d M. Rabut avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 88-87082
Date de la décision : 19/12/1989
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - PharmacieN - Exercice illégal de la profession - Médicament - Définition - Lotion Nivéa et comprimés Biomédic - Action thérapeutique - Constatations insuffisantes.


Références :

Code de la santé publique L511, L512, L517

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 18 novembre 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 déc. 1989, pourvoi n°88-87082


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LE GUNEHEC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.87082
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