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19/12/1989 | FRANCE | N°88-83411

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 décembre 1989, 88-83411


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-neuf décembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et LIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Patrick,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANCON chambre correctionnelle, en date du 1er avril 1988, qui, après avoir déclaré irrecevable l'exce

ption prise de la nullité d'actes d'information, l'a condamné à 3 année...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-neuf décembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et LIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Patrick,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANCON chambre correctionnelle, en date du 1er avril 1988, qui, après avoir déclaré irrecevable l'exception prise de la nullité d'actes d'information, l'a condamné à 3 années d'emprisonnement et à des réparations civiles pour infractions à la loi du 2 janvier 1970 relative à l'exercice de la profession d'agent immobilier ainsi qu'à l'article L. 261-18 du Code de la construction et de l'habitation, abus de confiance et faux et usages ;
Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 158, 174, 186-1, 591 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité soulevée par X... et tirée tant de l'irrégularité de l'expertise effectuée au cours de l'instruction que de l'absence de réponse par le juge d'instruction à sa demande de contre-expertise ; "aux motifs que si X... demande que soit prononcée la nullité d'expertise comptable et des actes subséquents de la procédure au motif que le travail des experts serait insuffisant et même totalement inexistant, il est de principe que les conclusions des experts ne liant jamais les juridictions du fond, peuvent être librement discutées et contestées par les parties ; que la critique même véhémente du contenu d'un rapport d'expertise défavorable au prévenu ne peut donner lieu à la nullité, la juridiction étant libre de l'apprécier comme il se doit ; que de ce premier chef, l'exception de nullité invoquée en cause d'appel seulement est irrecevable et d'ailleurs mal fondée ; que par ailleurs, s'il est exact qu'une ordonnance de renvoi a été rendue le 7 mai 1987 sans qu'il soit répondu à la demande de l'inculpé formulée pourtant le 16 avril 1986 dans le délai imparti par le juge et tendant à un complément d'expertise, voire à une nouvelle expertise, il appartenait à X... d'interjeter appel de l'ordonnance de renvoi non en ce qu'elle ordonnait son renvoi devant le tribunal correctionnel, la voie d'appel n'étant pas ouverte dans ce cas à l'inculpé, mais en ce qu'elle rejetait implicitement sa demande de contre-expertise ; que ladite ordonnance présentait en effet le caractère d'une décision complexe, susceptible d'appel de la part de l'inculpé, dans la mesure où il n'avait pas été prononcé sur la demande de contre-expertise ; qu'X... n'ayant pas usé d'une voie de recours qui lui était ouverte, l'exception de nullité soulevée est également irrecevable de ce deuxième et dernier chef ; "alors qu'en matière correctionnelle, l'examen des irrégularités entachant la procédure d'instruction relevant principalement lorsqu'elles ont été invoquées par le prévenu de la compétence du juge du fond, la cour d'appel qui s'est refusée en l'espèce à sanctionner l'absence de réponse à la demande de contre-expertise présentée par X... dans le délai imparti par le juge d'instruction et a prononcé par voie de conséquence la nullité de l'ordonnance de renvoi, en se fondant exclusivement sur l'absence d'appel interjeté à l'encontre de cette ordonnance présentant un caractère complexe, a ainsi méconnu tant la plénitude des attributions qui lui sont dévolues que les droits de la défense, la notion de rejet implicite qui, au demeurant, ne résulte d'aucune disposition de procédure pénale, lesquelles au contraire imposent dans l'intérêt même de la défense la notification ou la signification à l'inculpé de toute décision le concernant, ne pouvant dès lors avoir pour effet de restreindre les garanties accordées à l'inculpé ; "alors que, d'autre part, les juges du fond ne pouvant fonder leur conviction sur des éléments de preuve entachés d'irrégularités et devant par conséquent être expressément écartés des débats, la Cour ne pouvait, sans entacher sa décision, tant d'un manque de base légale que d'une insuffisance de motifs, se refuser à prononcer la nullité d'un rapport d'expertise établi en violation tant des dispositions de l'article 158 du Code de procédure pénale aux termes desquelles la mission des experts ne peut porter que sur l'examen de questions d'ordre technique que des règles déontologiques pesant sur ces derniers et les obligeant à agir avec conscience, objectivité et impartialité" ; Attendu qu'il ne résulte d'aucunes conclusions ni d'aucune mention du jugement entrepris que X... ait présenté, devant les premiers juges et avant toute défense au fond, l'exception prise d'une prétendue nullité d'actes d'instruction ; Que, dès lors, c'est à bon droit qu'en application de l'article 385 du Code de procédure pénale, la cour d'appel a déclaré irrecevable cette exception soulevée pour la première fois devant elle ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles L. 26118 du Code de la construction et de l'habitation, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable de détournements de fonds au sens de l'article L. 26118 du Code de la construction et de l'habitation ; "aux motifs que les difficultés rencontrées par les différentes SCI ont été aggravées par les pratiques de X... qui de surcroît avaient cours dans un contexte général de désordre, de confusion et de négligence caractérisant l'activité professionnelle de Patrick X... ; que si celui-ci reconnaît avoir commis des erreurs de gestion, il soutient qu'il a agi sans intention frauduleuse, persuadé que la commercialisation des trois dernières SCI pourrait rétablir l'équilibre financier de l'ensemble, qu'il expose que le sinistre provient bien davantage des intérêts payés à la banque que des transferts de fonds ; que toutefois, X..., gérant et mandataire des SCI, devait se limiter à l'exercice de ses attributions et se trouvait soumis à l'obligation de ne faire emploi des valeurs appartenant à celles-ci que dans leur intérêt ; qu'en disposant sans droit des fonds en les employant en dehors des conditions du pacte social, ou en les affectant à d'autres besoins que ceux des sociétés, le fait ayant été commis à l'occasion de ventes en futur état d'achèvement, il s'est rendu coupable du délit prévu par l'article L. 261-18 du Code de la construction et de l'habitation ; que l'intention frauduleuse est d'autant plus caractérisée que les transferts de fonds ont été sciemment accomplis par un professionnel de l'immobilier normalement informé par ses devoirs et obligations ayant poursuivi ses agissements dans son seul intérêt personnel au détriment des dernières SCI adoptant le comportement du joueur qui espère un redressement chimérique ; "alors que le délit de détournement de fonds supposant l'intention frauduleuse de son auteur, c'est-à-dire la conscience du caractère préjudiciable de ces agissements, la Cour qui, après avoir relevé tant les erreurs de gestion que la désorganisation comptable des différentes SCI en cause et constaté souverainement qu'X... avait agi dans l'espoir d'un redressement final de la situation, ce qui excluait précisément toute volonté dolosive, a néanmoins affirmé qu'il avait agi avec intention frauduleuse, n'a pas en l'état de cette contradiction de motifs flagrante, légalement justifié sa décision" ; Attendu que pour déclarer X... coupable de détournements au sens de l'article L. 261-18 du Code de la construction et de l'habitation, la cour d'appel retient qu'alors qu'il était mandataire des sociétés civiles immobilières et avait, à ce titre, l'obligation de n'employer des valeurs appartenant à celles-ci que dans leur intérêt, le prévenu a disposé des fonds "en dehors du pacte social" ou pour d'autres besoins que ceux des sociétés, et ce, à l'occasion de ventes en l'état futur d'achèvement ; qu'elle ajoute que "l'intention frauduleuse est d'autant plus caractérisée que les transferts de fonds ont été sciemment accomplis par un professionnel de l'immobilier... déjà mis en garde contre le caractère illicite d'une telle pratique par une inculpation antérieure" ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, les juges ont, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé le délit poursuivi en tous ses éléments, notamment en son élément intentionnel ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 150 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré établis les délits de faux et usage de faux en écritures privées reprochés à X... ; "aux motifs que dans le cadre des prêts accordés par l'UCB, X... devait justifier d'apports représentant 10 % du financement ; qu'ayant des difficultés à réaliser de tels apports, X... a procédé, par montage à la photocopieuse, à la confection de faux documents par lesquels la Société moderne de bâtiment et de travaux publics reconnaissait avoir reçu de janvier à août 1981 en cinq versements successifs effectués par la société CIM la somme totale de 1 196 276 francs ; que ces dépêches émanant prétendûment de la SMBTP étaient corroborées par des attestations de travaux accomplis toutes aussi fausses ; que pour permettre le déblocage de fonds par l'établissement bancaire, X..., en procédant encore à des montages par photocopie, a réalisé courant 1981 et 1982, 42 situations de travaux émanant apparemment des différentes entreprises intervenantes ; que s'il fait valoir que l'UCB n'ignorait pas le caractère fallacieux de ces documents, les représentants de cette banque ont fait valoir que n'étant pas techniciens du bâtiment, il leur était difficile, même à l'aide de photographies ou de visites de chantiers, d'apprécier l'état réel d'avancement des travaux et leur conformité aux situations produites ; que les faux matériels même dans un écrit quelconque sont punissables pourvu qu'intentionnellement commis, ils soient de nature à porter préjudice à autrui, ce qui est le cas en l'espèce pour l'UCB qui est la principale victime du sinistre des sociétés dirigées par X... ; "alors que, d'une part, pour être constitutive de faux, l'altération de la vérité doit avoir été commise dans un document ayant une valeur probatoire, ce qui ne saurait être le cas d'une copie dont l'original peut toujours être réclamé aux fins précisément de vérification, de sorte que la confection d'un montage au moyen de photocopies et sa production à un tiers en l'occurence, l'UCB qui avait toute latitude pour exiger précisément la production de l'original n'existant pas en l'espèce, ne saurait caractériser l'élément matériel des délits poursuivis ; "et alors que, d'autre part, le faux en écritures privées ne pouvant être retenu que s'il est établi la possibilité d'un préjudice pour autrui, la Cour qui s'est abstenue de répondre aux conclusions d'X... faisant valoir pièces à l'appui que l'UCB intervenait directement dans la réalisation des travaux en donnant des instructions, ce qui excluait par conséquent qu'elle ait pu être réellement abusée par la production de pièces inexactes qui ne servaient en réalité qu'à donner une apparence de régularité aux prêts consentis par cette banque, n'a pas en se fondant sur les seules déclarations des représentants de l'UCB arguant de leur absence de compétence en matière de construction établi le caractère préjudiciable des documents incriminés produits à l'UCB" ; Attendu que pour déclarer X... coupable de faux et usages, la cour d'appel, après avoir relevé que le prévenu avait fabriqué des faux justificatifs d'apports personnels et des fausses situations de travaux en procédant à des montages par photocopies, énonce que "les faux matériels, même dans un écrit quelconque, sont punissables pourvu... qu'ils soient de nature à porter préjudice à autrui" et "qu'en l'espèce, le préjudice de l'UCB, ayant accordé des crédits sur la foi de faux documents, est indiscutable, d'autant plus qu'elle est la principale victime..." ; Attendu qu'en cet état, les juges ont caractérisé, en tous leurs éléments, les délits reprochés à X..., notamment au regard de l'exigence d'un préjudice ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dumont, Fontaine, Massé, Alphand conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Lecocq avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 88-83411
Date de la décision : 19/12/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Procédure devant la Cour - Nullités - Nullités prétendues de l'instruction - Exception présentée pour la première fois devant la Cour d'appel - Irrecevabilité.

URBANISME - Vente d'immeubles à construire - Vente en l'éat de futur achèvement - Détournement de fonds - Intention frauduleuse - Constatations suffisantes.

FAUX - Faux en écriture privée - Définition - Faux justificatifs d'apports personnels et fausses situations de travaux - Préjudice.


Références :

(1)
(2)
(3)
Code de la construction et de l'habitation L261-18
Code de procédure pénale 385
Code pénal 150

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 01 avril 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 déc. 1989, pourvoi n°88-83411


Composition du Tribunal
Président : m

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.83411
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