La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/12/1989 | FRANCE | N°88-14523

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 décembre 1989, 88-14523


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Albert X..., demeurant à Marmande (Lot-et-Garonne), "Au Riffaut", route de Tonneins,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 mars 1988 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre), au profit de Monsieur Claude Y..., demeurant à Bordeaux (Gironde), ...,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 1

31-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 novembre 198...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Albert X..., demeurant à Marmande (Lot-et-Garonne), "Au Riffaut", route de Tonneins,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 mars 1988 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre), au profit de Monsieur Claude Y..., demeurant à Bordeaux (Gironde), ...,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 novembre 1989, où étaient présents : M. Jouhaud, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Camille Bernard, conseiller, M. Charbonnier, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de la SCP Le Bret et de Lanouvelle, avocat de M. X..., les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel que figurant au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que M. X... s'étant borné, dans ses conclusions, d'une part, à soutenir qu'il n'avait aucun rapport de droit avec le demandeur au paiement, sans préciser que l'action aurait dû être mise en oeuvre contre la Société coopérative de revente du diamant (SCRD) et, d'autre part, à soulever l'irrecevabilité de la demande, au seul motif qu'il appartenait au demandeur de communiquer ses pièces, la cour d'appel, qui a souverainement estimé que la facture faisait la preuve de l'obligation, a légalement justifié sa décision ; qu'ainsi, le moyen, qui est nouveau dans sa première branche, ne peut qu'être rejeté

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf décembre mil neuf cent quatre vingt neuf.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen (1re chambre), 16 mars 1988


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 1re, 19 déc. 1989, pourvoi n°88-14523

RTFTélécharger au format RTF
Origine de la décision
Formation : Chambre civile 1
Date de la décision : 19/12/1989
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 88-14523
Numéro NOR : JURITEXT000007092996 ?
Numéro d'affaire : 88-14523
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1989-12-19;88.14523 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award