LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Monsieur Victor Z...,
2°/ Madame Lucie Y... épouse Z...,
demeurant ensemble à Yzeures-sur-Creuse (Indre-et-Loire), Preuilly-sur-Claise, ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 novembre 1987, par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile, 2e section), au profit :
1°/ de Monsieur René Y...,
2°/ de Madame Louisette X... épouse Y...,
demeurant ensemble au lieudit La Grande Ferme à Boussay (Indre-et-Loire), Preuilly-sur-Claise,
défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composé selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 novembre 1989, où étaient présents :
M. Jouhaud, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Camille Bernard, conseiller, M. Charbonnier, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel que figurant au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que les juges du fond, qui ont exactement énoncé que l'impossibilité morale ou matérielle de se procurer une preuve littérale ne pouvait se déduire de la seule constatation des liens de parenté et qui ont souverainement estimé que les parties qui ne produisaient aucun écrit, n'alléguaient ni ne prouvaient aucun autre élément de nature à caractériser cette impossibilité, ont estimé que dans ces conditions les liens de famille entre les époux Z... et les époux Y... ne faisaient pas obstacle à l'établissement d'un écrit ; qu'ils ont ainsi légalement justifié leur décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;