La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/12/1989 | FRANCE | N°88-13898

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 décembre 1989, 88-13898


LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Z..., Michel X..., demeurant à ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1987 par la cour d'appel de Dijon (1ère chambre, 2ème section), au profit de Monsieur Pierre Y..., demeurant à Auberive (Haute-Marne),

défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publ

ique du 22 novembre 1989, où étaient présents :

M. Jouhaud, président, Mme Créde...

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Z..., Michel X..., demeurant à ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1987 par la cour d'appel de Dijon (1ère chambre, 2ème section), au profit de Monsieur Pierre Y..., demeurant à Auberive (Haute-Marne),

défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 novembre 1989, où étaient présents :

M. Jouhaud, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Camille Bernard, conseiller, M. Charbonnier, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Crédeville, conseiller référendaire, les observations de Me Brouchot, avocat de M. X..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches tel que figurant au mémoire en demande et produit en annexe au présent arrêt :

Attendu que la cour d'appel, statuant tant par motifs propres qu'adoptés, a constaté, d'une part, que M. X... avait signé un engagement de caution solidaire et que M. Y..., caution solidaire de ce débiteur envers le même créancier, avait payé sa dette et que, d'autre part, M. Y... justifiait avoir réglé sur son compte personnel le 15 avril 1982 au Crédit agricole, la part incombant à M. X... ; qu'elle en a déduit, sans encourir le grief du moyen en aucune de ses branches, l'existence de la créance de M. Y... sur M. X... ; qu'ainsi le moyen ne peut qu'être rejeté ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CAUTIONNEMENT - Caution solidaire - Pluralité - Paiement par l'une d'elles - Créance contre l'autre.


Références :

Code civil 2033

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 17 décembre 1987


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 1re, 19 déc. 1989, pourvoi n°88-13898

RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Président : M. JOUHAUD

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 1
Date de la décision : 19/12/1989
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 88-13898
Numéro NOR : JURITEXT000007092749 ?
Numéro d'affaire : 88-13898
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1989-12-19;88.13898 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award