La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/12/1989 | FRANCE | N°88-13840

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 décembre 1989, 88-13840


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société La Prévoyance mutuelle MACL anciennement société MACL Minerve, dont le siège social est à Paris (9ème), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 janvier 1988 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 2ème section), au profit :

1°/ de la société GAUTIER, société anonyme dont le siège social est à Carquefou (Loire-Atlantique), rue du Nouveau Bêle, zone industrielle,

2°/ de la société en nom collecti

f TEXIER, dont le siège social est à Thaize par Thouars (Deux-Sèvres),

3°/ de la société coopérativ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société La Prévoyance mutuelle MACL anciennement société MACL Minerve, dont le siège social est à Paris (9ème), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 janvier 1988 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 2ème section), au profit :

1°/ de la société GAUTIER, société anonyme dont le siège social est à Carquefou (Loire-Atlantique), rue du Nouveau Bêle, zone industrielle,

2°/ de la société en nom collectif TEXIER, dont le siège social est à Thaize par Thouars (Deux-Sèvres),

3°/ de la société coopérative agricole d'Usson du Poitou dont le siège social est à Saint-Martin l'Ars par Usson du Poitou (Vienne),

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 novembre 1989, où étaient présents : M. Jouhaud, président, Mme Crédeville, rapporteur, M. Camille Bernard, conseiller, M. Charbonnier, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Crédeville, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société La Prévoyance mutuelle MACL, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Gautier, de Me Vuitton, avocat de la société Texier, de Me Vincent, avocat de la société d'Usson du Poitou, les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique tel que figurant au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt, dont la seconde branche n'est pas nouvelle :

Attendu, d'une part, que c'est par une interprétation exclusive de la dénaturation alléguée que la cour d'appel a estimé que la clause de la police d'assurance conclue entre la société Texier et la compagnie La Minerve qui prévoit la couverture des travaux de bâtiment "dont l'objet est de réaliser ou de modifier les constructions élevées sur le sol à l'intérieur desquelles un homme est appelé à se mouvoir et qui offrent une protection au moins partielle contre les agressions des éléments naturels extérieurs" et qui n'exige nullement que la construction soit occupée à titre permanent ou serve de logement, s'applique à la construction d'un silo ;

Et attendu que, tant par motifs propres qu'adoptés, les juges du fond ont retenu à bon droit, sans encourir le grief du moyen, que le sinistre subi par la société Texier, qui n'avait pas donné le travail à effectuer en sous-traitance à un autre entrepreneur mais avait elle-même agi en qualité de fabricant de l'ouvrage mis en oeuvre par un autre entrepreneur, devait être garanti par application de l'article 3-33 du contrat souscrit ;

Qu'ainsi le moyen, qui n'est fondé en aucune de ses branches, ne peut qu'être écarté ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne la société La prévoyance mutuelle MACL, envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 2ème section), 20 janvier 1988


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 1re, 19 déc. 1989, pourvoi n°88-13840

RTFTélécharger au format RTF
Origine de la décision
Formation : Chambre civile 1
Date de la décision : 19/12/1989
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 88-13840
Numéro NOR : JURITEXT000007092747 ?
Numéro d'affaire : 88-13840
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1989-12-19;88.13840 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award