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19/12/1989 | FRANCE | N°88-13584

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 décembre 1989, 88-13584


LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Madame Y..., Micheline, Camille Z... née A..., demeurant à Talence (Gironde), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 1er février 1988 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre), au profit de Monsieur Didier, Marie, Charles Z..., demeurant à Bordeaux (Gironde), ...,

défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 1989, où étaient pr

ésents :

M. Jouhaud, président, M. Massip, rapporteur, MM. X... Bernard, Vienno...

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Madame Y..., Micheline, Camille Z... née A..., demeurant à Talence (Gironde), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 1er février 1988 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre), au profit de Monsieur Didier, Marie, Charles Z..., demeurant à Bordeaux (Gironde), ...,

défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 1989, où étaient présents :

M. Jouhaud, président, M. Massip, rapporteur, MM. X... Bernard, Viennois, Zennaro, Kuhnmunch, Fouret, Bernard de Saint-Affrique, Averseng, Pinochet, Mabilat, Lemontey, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Massip, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme B..., de la SCP Martin-Martinière et Ricard, avocat de M. B..., les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. Didier B... et Mme Marie-Thérèse A... se sont mariés en 1969 sous le régime de la communauté légale ; qu'ils ont changé de régime matrimonial pour adopter celui de la séparation de biens selon acte du 24 septembre 1980, homologué par le tribunal de grande instance le 1er décembre suivant ; que l'acte de partage de la communauté conjugale, qui comprenait, outre divers éléments d'actifs mobiliers, la valeur représentative d'un cabinet de comptable agréé exploité par le mari, fut signé le 24 décembre 1980 ; que le 23 juin 1981 l'épouse a assigné son mari en rescision du partage pour lésion de plus du quart ; que l'arrêt attaqué, statuant après expertise, a estimé que le partage n'était pas lésionnaire ; Sur les troisième, quatrième et cinquième branches du moyen :

Attendu que Mme A... fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué après avoir porté au passif de la communauté la somme de 82 644,50 francs d'origine essentiellement fiscale et imputable pour partie aux impôts sur le revenu de l'année 1980, alors que, selon le moyen, d'une part, l'impôt sur le revenu est à la charge directe des revenus personnels d'un époux et que, d'autre part, cette somme, constitutive d'une charge du mariage, aurait dû être répartie entre les époux à proportion de leurs facultés respectives ; qu'elle critique encore l'arrêt attaqué en ce qu'il a inclus dans le passif commun la somme de 204 735 francs perçue par son mari à titre d'avance sur les travaux d'expertise comptable à effectuer par lui en

1981, alors que l'un des époux ne peut, sans le consentement de son conjoint, endetter la communauté par des emprunts ; Mais attendu d'abord que la cour d'appel retient que les revenus perçus par le mari pendant l'année 1980, au cours de laquelle les époux ont vécu ensemble, sont tombés en communauté ; qu'elle en a déduit à bon droit que la communauté devait supporter les charges fiscales correspondantes ; Et attendu, ensuite, que la somme de 204 735 francs n'a pas été empruntée à un tiers mais constitue en réalité des revenus perçus par anticipation, pour le compte de la communauté, par M. B... en sa qualité de comptable agréé ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en ses troisième, quatrième et cinquième branches ; Les rejette ; Mais sur la première branche du moyen :

Vu les articles 1441, 1442 et 1397 du Code civil ; Attendu qu'il résulte des textes susvisés, qu'en cas de changement de régime matrimonial portant substitution du régime de la séparation de biens à un régime de communauté, la communauté se dissout, dans les rapports entre époux, à la date du jugement homologuant le changement de régime matrimonial ; Attendu que pour estimer s'il y avait ou non lésion dans le partage de la communauté ayant existé entre M. B... et Mme A..., l'arrêt attaqué s'est placé à la date du 31 décembre 1980 alors que la communauté s'était dissoute le 1er décembre précédent, ce qui l'a amené à inclure dans l'actif de la communauté une somme de 220 000 francs versée le 12 décembre 1980 par le mari à son épouse pour lui permettre d'acquérir un immeuble et le solde créditeur au 31 décembre 1980 du compte en banque ouvert au nom de la femme et à attribuer à celle-ci ces éléments d'actifs ce qui était de nature à avoir une incidence sur le calcul de la lésion ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur la deuxième branche du moyen :

Vu l'article 1402 du Code civil ; Attendu que l'arrêt attaqué, en incluant dans l'actif de la communauté le solde créditeur des livrets de caisse d'épargne des enfants du mariage alors que ces soldes étaient présumés appartenir aux titulaires des livrets, a violé par fausse application le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er février 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ; Condamne M. B..., envers Mme A... épouse B..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf décembre mil neuf cent quatre vingt neuf.


Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur les 3e - 4e et 5e branches du moyen) COMMUNAUTE ENTRE EPOUX - Passif - Dette commune - Impôt sur les revenus d'un des époux - Revenus tombés en communauté.

(Sur la 1ere branche du moyen) REGIMES MATRIMONIAUX - Mutabilité judiciairement contrôlée - Changement de régime - Epoux communs en biens - Adoption du régime de la séparation de biens - Dissolution de la communauté - Date - Jugement d'homologation du nouveau régime.

(Sur la 2e branche du moyen) COMMUNAUTE ENTRE EPOUX - Actif - Biens appartenant aux enfants (non) - Solde créditeur des livrets de caisse d'épargne des enfants.


Références :

(1)
(2)
(3)
Code civil 1397, 1441, 1442
Code civil 1402
Code civil 1409

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 01 février 1988


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 1re, 19 déc. 1989, pourvoi n°88-13584

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Composition du Tribunal
Président : Président : M. JOUHAUD

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 1
Date de la décision : 19/12/1989
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 88-13584
Numéro NOR : JURITEXT000007092514 ?
Numéro d'affaire : 88-13584
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1989-12-19;88.13584 ?
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