LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame Geneviève, Marie, Hélène Z..., demeurant à Cachan (Val-de-Marne), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 janvier 1988 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre), au profit :
1°/ de Madame Yvonne Y..., demeurant à Saint-Gratien (Val-d'Oise), ...,
2°/ de Monsieur René Y..., demeurant à Courbevoie (Hauts-de-Seine), ...,
3°/ de Monsieur André Y..., demeurant à Charbourg (Manche), ...,
4°/ de Madame Anne-Marie-Thérèse Y..., demeurant à Dijon (Côte-d'Or), ...,
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 novembre 1989, où étaient présents :
M. Jouhaud, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Camille Bernard, conseiller, M. Charbonnier, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme leconseiller référendaire X..., les observations de Me Capron, avocat de Mme Z..., de Me Delvolvé, avocat des consorts Y..., les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que la cour d'appel, qui a ordonné la vérification de la liste complète des titres devant être compris dans l'actif successoral à partager et relevé que l'opposition manifestée au partage partiel était sans fondement, a nécessairement admis, ce qui n'était pas contesté, que l'établissement définitif de la masse successorale n'apparaissait pas comme une condition nécessaire à l'exécution du partage partiel demandé ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;