AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par La Compagnie d'assurances LE CONTINENT, dont le siège est à Paris (2e), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1987 par la cour d'appel de Douai (3e chambre), au profit de :
1°) Monsieur Roger Y..., demeurant à Coudekerque Branche (Nord), ...,
2°) Monsieur Jean-Claude Y..., demeurant à Saint-Pol-sur-Mer (Nord), Résidence Guynemer appartement 42 Bâtiment C,
3°) Madame Marie-Thérèse X... veuve de Monsieur Z..., demeurant à Petite Synthe (Nord), ...,
4°) Le FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE, dont le siège est à Vincennes (Val-de-Marne), ...,
5°) La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIES de Dunkerque, dont le siège est à Dunkerque (Nord), rue de la Batellerie,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 novembre 1989, où étaient présents : M. Jouhaud, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Camille Bernard, conseiller, M. Charbonnier, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de Me Jousselin, avocat de la compagnie d'assurance Le Continent, de la SCP Coutard et Mayer, avocat du Fonds de garantie automobile, les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis tels qu'ils figurent au mémoire en demande sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu que sous le couvert de grief non fondé de défaut de réponse à conclusion, le moyen ne tend en réalité qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine des juges du fond non tenus de répondre à une simple argumentation qui ont estimé que la preuve d'une fausse déclaration intentionnelle de M. Roger Y... lors de la souscription du contrat sous l'identité du conducteur habituel du véhicule n'était pas apportée ; qu'ainsi le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la compagnie d'assurances Le Continent, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf décembre mil neuf cent quatre vingt neuf.