LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Monsieur Maurice X..., demeurant à Vallet (Loire-Atlantique), ...,
2°/ la société anonyme des Etablissements BERTON-DEMANGEAUX, dont le siège est à Vallet (Loire-Atlantique), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 octobre 1987 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre), au profit de la société TOUT SE LOUE, enseigne de la société anonyme GUILLET et Cie, dont le siège est à Nantes (Loire-Atlantique), ...,
défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 novembre 1989, où étaient présents :
M. Jouhaud, président, M. Averseng, rapporteur, M. Camille Bernard, conseiller, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Averseng, les observations de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de M. X... et de la société anonyme des Etablissements Berton-Demangeaux, de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la société Tout se Loue, les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; J E E J d d
Sur le premier moyen, pris en ses diverses branches, et le second moyen réunis :
Attendu que, selon les énonciations des juges du fond et le rapport d'expertise auquel elles se réfèrent, la société Guillet et Cie "Tout se loue" (la société Guillet) a donné en location, pour un jour, à M. X..., un motoculteur dont l'équipement présentait deux défauts ; que d'abord il y manquait l'interrupteur marche-arrêt normalement placé, au guidon, sous le pouce de l'utilisateur ; que, pour couper le circuit électrique, l'utilisateur devait mettre l'extrémité dénudée du fil d'alimentation en contact avec la branche du guidon ; qu'ensuite le dispositif destiné à verrouiller en position débrayée la poignée d'embayage-débrayage, en serrant celle-ci à fond, ne fonctionnait pas ; qu'ainsi, quant l'utilisateur lachait la poignée, le moteur se trouvait par là-même embrayé ; que M. X... effectuait une marche arrière lorsque, butant sur une racine, il est tombé à la renverse de telle sorte que ses jambes
se sont prises dans les couteaux ; qu'il a été grièvement blessé ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 27 octobre 1987) a débouté M. X... et la société Berton-Demangeaux, dont il était le président du conseil d'administration, de leurs demamdes respectives en réparation ; Attendu qu'en un premier moyen, M. X... et la société Berton-Demangeaux font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, d'une part, que la cour d'appel n'aurait pas répondu aux conclusions faisant valoir un manquement grave de la société Guillet à son obligation de renseignements, faute par elle d'avoir averti le locataire des risques présentés par la machine ; alors, d'autre part, qu'en déduisant du seul usage en marche avant, pendant quelques heures, du motoculteur défectueux, que M. X... avait conscience du danger attaché à l'usage de la marche arrière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; alors, encore, qu'après avoir constaté les défauts de
l'engin, rendant son utilisation dangereuse, la cour d'appel ne pouvait exonérer la société Guillet de toute responsabilité sans inverser la charge de la preuve et violer l'article 1315 du Code civil ; et alors, enfin, qu'en retenant qu'il n'était pas établi que, si l'appareil avait été muni d'un équipement normal, l'accident ne se serait pas produit, la cour d'appel s'est fondée sur un motif hypothétique ; qu'en un second moyen, il est encore reproché à l'arrêt d'avoir énoncé que l'accident résultait de l'utilisation de l'appareil et non pas d'un vice de structure alors que le motoculteur présentait des défectuosités sans lesquelles l'accident ne se serait pas produit et que la société Guillet, gardienne de la structure, était tenue de réparer le préjudice ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel aurait violé l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ; Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt retient que M. X..., s'étant servi de l'appareil pendant plusieurs heures, ne pouvait ignorer ses caractéristiques, son mode de conduite, ni non plus le risque auquel il s'est exposé en exécutant la marche arrière sur une allée étroite et déclive, et dont sa chute a constitué la réalisation ; que l'arrêt ajoute, d'après le rapport d'expertise, qu'il n'entre pas normalement dans les réflexes d'un utilisateur, même exercé, d'agir, en cas de perte d'équilibre, sur l'interrupteur ; qu'en l'état de ces appréciations souveraines, la cour d'appel, sans inverser la charge de la preuve ni recourir à un motif hypothétique, a pu, répondant aux conclusions invoquées, écarter tout lien de causalité directe entre les défauts du motoculteur et le préjudice allégué ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;