AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le SYNDICAT GENERAL CFDT HOTELLERIE TOURISME DE LA REGION PARISIENNE, dont le siège est ... (3e),
en cassation d'un jugement rendu le 19 mars 1987 par le tribunal d'instance de Paris (18e), au profit du SYNDICAT FO DES EMPLOYES DES HOTELS CAFES RESTAURANTS ET COLLECTIVITES,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Caillet, Valdès, Benhamou, Lecante, Waquet, Renard-Payen, conseillers, MM. Faucher, Bonnet, Mmes Beraudo, Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Marie, conseiller référendaire, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 1004 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen de cassation ;
Que le mémoire ampliatif n'a pas été produit dans le délai de trois mois prévu par le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
! Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf décembre mil neuf cent quatre vingt neuf.