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19/12/1989 | FRANCE | N°87-17489

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 décembre 1989, 87-17489


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société d'assurance moderne des agriculteurs (SAMDA), dont le siège social est à Noisy-le-Grand Cédex (Seine-Saint-Denis), 126, Piazza Mont d'Est,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 juin 1987 par la cour d'appel de Lyon (audience solennelle), au profit :

1°/ de Monsieur Louis B..., ès qualités de civilement responsable de son fils mineur décédé, Antoine B..., née le 10 juin 1914 à Spovaca (Yougoslavie), de nationalité yougos

lave, demeurant ... (Puy-de-Dôme),

2°/ de Monsieur X... BERNADES C..., demeurant 29, pa...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société d'assurance moderne des agriculteurs (SAMDA), dont le siège social est à Noisy-le-Grand Cédex (Seine-Saint-Denis), 126, Piazza Mont d'Est,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 juin 1987 par la cour d'appel de Lyon (audience solennelle), au profit :

1°/ de Monsieur Louis B..., ès qualités de civilement responsable de son fils mineur décédé, Antoine B..., née le 10 juin 1914 à Spovaca (Yougoslavie), de nationalité yougoslave, demeurant ... (Puy-de-Dôme),

2°/ de Monsieur X... BERNADES C..., demeurant 29, passage de Ceyre à Blanzat, Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme),

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 1989, où étaient présents : M. Jouhaud, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, MM. A... Bernard, Massip, Viennois, Zennaro, Kuhnmunch, Fouret, Bernard de Saint-Affrique, Averseng, Pinochet, Mabilat, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Charbonnier, avocat génral, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Crédeville, conseiller référendaire, les observations de Me Parmentier, avocat de la société SAMDA, de la SCP Martin-Martinière et Ricard, avocat de M. B..., ès qualités, les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Louis B... a eu une altercation violente avec son fils mineur, Antoine ; qu'après l'intervention d'un groupe de voisins, l'incident paraissait clos lorsqu'Antoine B..., qui était allé chercher une carabine, fit feu sur ce groupe et tua l'un d'entre eux, puis en blessa un autre, M. Z... ;

Attendu que Antoine B... étant décédé avant la fin du procès-pénal, M. C... a assigné en réparation son père, en sa qualité de civilement responsable ; que M. B... a appelé en cause son assureur la Société d'assurances moderne des agriculteurs (SAMDA) ;

Attendu que par arrêt du 1er octobre 1986, la Cour de Cassation a cassé l'arrêt rendu le 3 mai 1984 par la cour d'appel de Riom qui avait déclaré la SAMDA tenue de garantir M. Louis B... de sa responsabilité encourue du fait des agissements de son fils, en dépit d'une clause d'exclusion du contrat, visant les dommages résultant de la participation de l'assuré à des rixes, pour n'avoir pas recherché si la clause d'exclusion prévue par le contrat d'assurance ne s'appliquait pas aux personnes dont M. B... était responsable ;

Attendu que la cour d'appel de Lyon, statuant sur renvoi après cassation, a condamné la SAMDA à garantir M. B... ;

Attendu que la SAMDA fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 4 juin 1987) de l'avoir condamnée à garantir M. B... des conséquences pécuniaires de la responsabilité encourue par lui en sa qualité de civilement responsable du fait de son fils mineur Antoine B... à l'égard de M. C... alors que, selon le moyen, d'une part, en considérant que la clause d'exclusion de garantie relative à la participation de l'assuré à des risques s'appliquait uniquement à la responsabilité encourue par M. Louis B..., et non à son fils Antoine dont il était civilement responsable et en relevant, d'autre part, après avoir constaté que l'article 30 de la police d'assurance comptait les enfants du souscripteur parmi les assurés, qu'Antoine B... ne pouvait être assuré au sens de l'exclusion de la garantie relative à la participation de l'assuré à des rixes, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil et alors, qu'enfin le principe d'interprétation restrictive des clauses d'exclusion de garantie n'interdisait pas aux parties au contrat d'assurance de limiter l'étendue de la garantie dès lors que cette limitation concerne aussi bien la responsabilité du fait personnel du souscripteur que des personnes dont il est civilement responsable ; qu'en décidant que le principe d'interprétation restrictive des exclusions de garantie s'oppose à ce qu'Antoine B... puisse être considéré comme étant "l'assuré" prévu par la clause d'exclusion de garantie relative à la participation de l'assuré à des rixes, la cour d'appel a violé l'article L. 113-1 du Code des assurances ;

Mais atendu que la cour d'appel a, en présence d'une clause ambiguë de la police rendant son interprétation nécessaire, souverainement estimé que l'exclusion de garantie prévue au cas de participation à une rixe ne s'appliquait qu'au cas où le souscripteur de la police, participant lui-même à la rixe, engageait sa responsabilité personnelle et non au cas où cette responsabilité n'était engagée que du fait des personnes dont il devait répondre ; qu'elle a ainsi justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne la société SAMDA, envers MM. B... et Y...
C..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf décembre mil neuf cent quatre vingt neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 87-17489
Date de la décision : 19/12/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (audience solennelle), 04 juin 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 déc. 1989, pourvoi n°87-17489


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.17489
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