France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 décembre 1989, 87-14436
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Type d'affaire : Commerciale
Numérotation :
Numéro d'arrêt : 87-14436Numéro NOR : JURITEXT000007095440

Numéro d'affaire : 87-14436
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1989-12-19;87.14436

Analyses :
FONDS DE COMMERCE - Vente - Mentions obligatoires - Omission des énonciations prescrites par l'article 12 - Nullité de la vente - Preuve - pour l'acheteur - que son consentement a été vicié et qu'il a subi un préjudice.
Texte :
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) Monsieur Maxime Y...,
2°) Madame Francine Z..., épouse Y...,
demeurant ensemble ... de l'Isle, à Port-de-Bouc (Bouches-du-Rhône),
en cassation d'un arrêt rendu le 25 mars 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2ème chambre), au profit de Monsieur X... Jacob, demeurant ... (Bouches-du-Rhône),
défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 novembre 1989, où étaient présents :
M. Defontaine, président, Mlle Dupieux, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Dupieux, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des époux Y..., de Me Choucroy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Vu l'article 12 de la loi du 29 juin 1935, ensemble l'article 1315 du code civil ; Attendu que, si l'omission des énonciations prescrites par le premier de ces textes autorise l'acquéreur d'un fonds de commerce à demander la nullité de la vente, encore faut-il que celui-ci prouve que, du fait de cette omission, son consentement a été vicié et qu'il a subi un préjudice ; Attendu que, pour condamner les époux Y... à restituer à M. X... la somme de 50 000 francs qu'il leur avait versée, l'arrêt attaqué retient que la convention intervenue entre eux était une promesse synallagmatique de vente et d'achat de fonds de commerce qui devait comporter les mentions exigées par la loi du 29 juin 1935, ce qui n'était pas le cas, et que la nullité de la vente se trouvait donc encourue, sauf pour les époux Y... à établir que les omissions constatées n'avaient pas induit en erreur le futur acquéreur, preuve qu'ils ne rapportaient pas ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres
moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 mars 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne M. X..., envers les époux Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf décembre mil neuf cent quatre vingt neuf.
Références :
Loi 1935-06-29 art. 12Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 25 mars 1987
Publications :
Proposition de citation: Cass. Com., 19 décembre 1989, pourvoi n°87-14436
Composition du Tribunal :
Origine de la décision
Juridiction : Cour de cassation
Date de la décision : 19/12/1989
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire : Legifrance
