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19/12/1989 | FRANCE | N°85-92475

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 décembre 1989, 85-92475


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-neuf décembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LOUISE, les observations de Me COPPER-ROYER, et de Me ROUE-VILLENEUVE, avocats en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Michel,
contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 12 avril 1985, qui l'a condamné, pour le dÃ

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-neuf décembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LOUISE, les observations de Me COPPER-ROYER, et de Me ROUE-VILLENEUVE, avocats en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Michel,
contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 12 avril 1985, qui l'a condamné, pour le délit de coups et violences volontaires, à mille francs d'amende ainsi qu'à des réparations civiles ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 309 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale,
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable du délit de coups et blessures volontaires ;
"aux motifs propres que "d'après le témoin Z..., Michel X... s'est tout de suite montré agressif ; qu'il s'est notamment adressé à lui en lui disant : "vous, sortez" ; qu'il a ensuite donné un coup de poing dans l'épaule d'Eric Y... qui était toujours assis dans le fauteuil, après avoir craché dans ses main" ;
"et aux motifs adoptés des premiers juges que "Michel X..., père de Catherine X..., est arrivé sur les lieux, qu'il a donné un coup de poing dans l'épaule d'Eric Y..., qu'ensuite les deux hommes se sont battus selon déposition de Frédéric Z..." ;
"alors que les juges du fond ne s'expliquent pas sur la présence de Y... au domicile de X..., sur sa propre attitude avant les faits litigieux, qu'ils ne mettent donc pas la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les faits reprochés à X... ne sont pas la réponse à une provocation de Y... ; que la décision attaquée est donc privée de base légale au regard des textes susvisés" ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Y... s'était rendu chez son ancienne concubine pour régler des affaires relatives à leur rupture et que les rapports entre eux ne paraissaient pas tendus jusqu'à l'arrivée d'X..., père de cette femme ;
Attendu que pour déclarer ce dernier, malgré ses dénégations coupable du délit de coups et violences volontaires sur la personne de Y..., les juges se prononcent par les motifs reproduits au moyen et se fondent en outre, sur les constatations d'un chirurgien, entendu par les enquêteurs ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ; qu'en effet, contrairement à ce que soutient le moyen, les juges n'avaient pas à examiner, d'office, si X... pouvait bénéficier de l'excuse de provocation qui n'était pas invoquée devant eux par le prévenu ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Mais sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 509, 515 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué, sur le seul appel du prévenu et du ministère public, a élevé de 1 500 francs à 2 500 francs l'indemnité provisionnelle mise à la charge de X... ;
"alors qu'en l'absence d'appel de la partie civile, la Cour ne pouvait modifier, en la défaveur du prévenu, les dispositions civiles du jugement entrepris ;
Attendu d'une part qu'en l'absence d'appel de la partie civile, la juridiction du second degré ne peut aggraver le sort du prévenu quant aux intérêts civils sur lesquels l'appel du ministère public est sans effet ;
Attendu, d'autre part, que les juges du fond, statuant sur les intérêts civils, doivent se prononcer dans les limites des conclusions dont ils sont saisis ;
Attendu que le jugement entrepris a condamné X... à verser à Y... une indemnité provisionnelle de mille cinq cents francs ;
Attendu que seuls le prévenu et le ministère public ont interjeté appel de ce jugement ;
Attendu que Y..., intimé, se bornait, dans ses conclusions, à demander la confirmation de la décision entreprise ;
Attendu qu'en élevant à la somme de deux mille cinq cents francs l'indemnité provisionnelle que le prévenu était condamné à verser à la partie civile, la cour d'appel a méconnu les principes ci-dessus rappelés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE ET ANNULE l'arrêt sus-mentionné de la cour d'appel de REIMS, en date du 12 avril 1985, mais seulement en ce qui concerne le montant de l'indemnité provisionnelle mise à la charge d'X..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,
Vu l'article 131-5 du Code de l'organisation juridiciaire ;
Dit que l'indemnité provisionnelle mise à la charge d'X... est maintenue à la somme de 1 500 francs ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres de la cour d'appel de REIMS, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : MM. Le Gunehec président, Louise conseiller rapporteur, Morelli, de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin conseillers de la chambre, Mme Ract-Madoux, M. Maron conseillers référendaires, M. Lecocq avocat général, Mme Gautier greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 85-92475
Date de la décision : 19/12/1989
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, 12 avril 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 déc. 1989, pourvoi n°85-92475


Composition du Tribunal
Président : m

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:85.92475
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