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18/12/1989 | FRANCE | N°88-87279

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 décembre 1989, 88-87279


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-huit décembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur les pourvois formés par :

X... Velummylum ou Velummyhm dit " M... "

Y... Sivaramalinoam dit " C... "

A... Mohamed dit " U...

",
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES 7ème chambre, en date du 2...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-huit décembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur les pourvois formés par :

X... Velummylum ou Velummyhm dit " M... "

Y... Sivaramalinoam dit " C... "

A... Mohamed dit " U... ",
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES 7ème chambre, en date du 22 novembre 1988 qui les a condamnés pour trafic de stupéfiants et détention de marchandises prohibées sans justification d'origine, le premier, à 3 ans d'emprisonnement, le deuxième, à 4 ans d'emprisonnement, le troisième à 6 ans d'emprisonnement, a ordonné leur maintien en détention, a prononcé contre eux l'interdiction définitive du territoire français, et qui a fait droit aux demandes de l'administration des Douanes partie poursuivante ; Vu la connexité joignant les pourvois ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit par A... :
Attendu que ledit mémoire, qui ne vise aucun texte de loi dont la violation serait alléguée, n'offre à juger aucun point de droit ; qu'ainsi ne remplissant pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale, il ne saurait être accueilli ; Vu le mémoire ampliatif commun aux trois demandeurs, le mémoire en défense, le mémoire additionnel et le mémoire en réplique :
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 81 et 151 du Code de procédure pénale, ensemble violation des articles 156, 157 et suivants du Code de procédure pénale, 167 du même Code, violation des droits de la défense ; " en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler les écoutes téléphoniques effectuées au cours de l'information, retranscrites et traduites par un " policier traducteur " ; " alors, d'une part, que les articles 81 et 151 du Code de procédure pénale n'autorisant pas, en des termes clairs et précis, le juge d'instruction à faire procéder à des écoutes téléphoniques, c'est en violation de l'article 8 de la Convention susvisée, qui ne permet l'ingérence, tout à fait exceptionnelle, des autorités publiques dans la vie privée, le domicile, la correspondance d'une personne, que si une loi en définit précisément l'étendue et les modalités d'exercice,
que le juge d'instruction a pu recourir à ce mode d'investigation ; " alors, d'autre part, que la mission confiée à un traducteur de transcrire et traduire en français les conversations enregistrées sur bande magnétique en langue tamoule, était d'ordre technique et constituait, dès lors, une expertise ; qu'ainsi, elle ne pouvait être ordonnée et circonscrite que par ordonnance du magistrat instructeur et que seul un expert régulièrement inscrit ou, à défaut, désigné par une décision spécialement motivée, pouvait y procéder ; qu'en l'absence d'ordonnance du juge d'instruction définissant la mission de l'expert " requis " et motivant le choix de M. Z..., expert non inscrit, les opérations de traduction dont s'agit sont nulles et cette nullité doit s'étendre à toute la procédure subséquente " ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 156, 157 et suivants du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense,
" en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler l'expertise ordonnée par la cour d'appel, effectuée au cours du supplément d'information, aux fins de transcrire et traduire des conversations enregistrées en langue tamoule ; " alors, d'une part, que la défense ayant formulé les plus expresses réserves quant à la régularité du rapport d'expertise prescrit par l'arrêt du 10 mai 1988, dont elle n'avait reçu qu'une copie ne comportant ni les qualités, ni la signature de l'auteur du travail, la cour d'appel aurait dû s'assurer, comme elle s'y trouvait invitée, que l'expert avait toutes qualités pour procéder à ladite expertise, et vérifier notamment que M. Z..., auteur du rapport, qui n'a pas été désigné par une décision spécialement motivée, était inscrit comme expert près la cour d'appel au moment où il a été commis, il a procédé aux opérations d'expertise et il a remis son rapport (le 23 septembre 1988) ; " alors, d'autre part, qu'il ne résulte, d'ailleurs, d'aucune pièce du dossier que l'expert nommé ait été régulièrement inscrit lors de sa désignation ; qu'en l'absence de toute décision motivée sur ce point, l'expertise est irrégulière et encourt la nullité, de plein droit, ainsi que toute la procédure subséquente " ; " Les moyens étant réunis ; Attendu, d'une part, que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que l'enregistrement des conversations téléphoniques incriminé a été ordonné par le juge d'instruction et qu'il y a été procédé sans artifice ni stratagème ; qu'ainsi il n'est résulté de cette mesure d'instruction aucune atteinte aux droits de la défense ; Que, d'autre part, la traduction de conversations tenues en langue étrangère ne constitue pas une expertise au sens des articles 156 et suivants du Code de procédure pénale, et n'est pas de ce fait soumise aux formalités prescrites par ces textes ; Que dès lors les moyens, en ce qu'ils allèguent une prétendue violation de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne sauraient être accueillis ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article 105 du Code de procédure pénale et des droits de la défense ; " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de la procédure fondée sur la méconnaissance de l'article 105 du Code de procédure pénale,
" aux motifs que "... l'audition sous serment, au début de l'enquête des prévenus appelants, par des officiers de police mandatés par le juge d'instruction saisi contre X... par le parquet, n'a pas été recueillie dans le dessein de porter atteinte aux droits de la défense alors qu'à l'époque de cette audition, il n'existait pas encore contre eux d'indices graves et concordants de culpabilité " ; " alors, d'une part, que c'est manifestement en violation des droits de la défense que les prévenus ont continué à être interrogés sous serment, après la mise en oeuvre des écoutes téléphoniques litigieuses, courant décembre 1985, qui ont constitué les charges essentielles retenues contre eux, et ce, jusqu'à leur inculpation finalement intervenue, tardivement, le 21 mai 1986 ; " alors, d'autre part, que tout particulièrement A... a été interrogé par l'inspecteur B... le 17 mai 1986 à 18 h 20, " serment préalablement prêté ", à l'issue d'une perquisition efectuée à son domicile, ce même jour dans l'après-midi, au cours de laquelle ont été découverts plusieurs instruments pouvant servir à la fraude et qui ont, d'ailleurs, constitué les seuls éléments matériels sur lesquels les juges du fond ont fondé la culpabilité du prévenu ; qu'ainsi, ledit interrogatoire, dont il a été dressé procès-verbal, a bien été effectué en fraude manifeste des droits de la défense " ; Attendu que pour écarter l'exception, régulièrement soulevée par le seul A... devant les premiers juges avant toute défense au fond, l'arrêt attaqué, après avoir exposé les circonstances dans lesquelles cet inculpé a été interpellé, relève que l'audition de ce dernier par un officier de police judiciaire en qualité de témoin n'a pas été effectuée dans le dessein de faire échec aux droits de la défense ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision au regard des dispositions de l'article 105 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen, nouveau en ce qui concerne X... et Y... qui n'ont pas soulevé l'exception dans les conditions exigées par l'article 385 du même Code, ne saurait être accueilli ;
Sur le cinquième moyen de cassation pris de la violation des articles L. 626, L. 627 et L. 630-1 du Code de la santé publique, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, violation du principe de la personnalité des peines,
" en ce que l'arrêt attaqué a prononcé contre les prévenus la peine d'interdiction définitive du territoire français ; " aux motifs que " la protection de la santé des habitants du territoire français exige la proscription des quatre appelants et cela de façon définitive, à l'issue de leur peine, par application de l'article L. 630-1 du Code de la santé publique ; " alors, d'une part, que la mesure d'interdiction définitive du territoire français prononcée contre un étranger déclaré coupable du chef de l'article L. 630-1 précité, doit être motivée depuis que la loi n° 871157 du 31 décembre 1987 a ainsi tranformé cette mesure en une peine perpétuelle et irrévocable ; " alors, d'autre part, qu'en vertu du principe de la personnalité des délits et des peines, il y avait lieu de justifier l'application de ladite peine pour chacun des prévenus et non point de statuer à leur égard par des motifs abstraits et généraux qui ne tiennent aucun compte des particularités propres au cas de chacun d d'eux, de leur nationalité sri-lankaise et de la situation politique de chacun d'eux à l'égard de leur pays d'origine et des persécutions qu'ils risquaient d'y subir s'ils étaient contraints d'y retourner " ; Attendu qu'en prononçant l'interdiction définitive du territoire français contre les prévenus de nationalité étrangère, déclarés coupables de l'infraction prévue à l'article L. 627 du Code de la santé publique, la cour d'appel n'a fait qu'user de la faculté discrétionnaire dont le juge répressif dispose quant à l'application de la peine, dans les limites prévues par la loi ; Que dès lors le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme, du Préambule et de l'article 66 de la Constitution, de l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 4 du Code pénal, et de l'article 593 du Code de procédure pénale,
" en ce que l'arrêt attaqué a dit que la contrainte par corps prononcée s'exercera par application de la dernière loi modifiant l'article L. 627-6 du Code de la santé publique ; " aux motifs que " la contrainte par corps ne constitue pas une peine, mais une modalité d'application des peines d'amende prononcées ; qu'ainsi, l'Administration est fondée à demander que la durée de la contrainte par corps soit fixée conformément à la dernière loi de décembre 1987 " ; " alors que la contrainte par corps est, au contraire, une mesure privative de liberté prononcée par le juge répressif qui revêt nécessairement, en tant que telle, un caractère punitif ;
que son régime a été aggravé en matière de stupéfiants par la loi du 31 décembre 1987, laquelle ne peut, dès lors, s'appliquer que pour des faits commis postérieurement à son entrée en vigueur ; qu'en l'espèce, les faits ayant été commis entre novembre 1985 et mai 1986, l'article 4 de la loi du 31 décembre 1987 ne leur était pas applicable " ; Et sur le sixième moyen de cassation pris de la violation des articles 509, 593 et 750 du Code de procédure pénale, L. 627-6 du Code des douanes,
" en ce que l'arrêt attaqué a dit que la contrainte par corps prononcée s'exercera par application de la dernière loi modifiant l'article L. 627-6 du Code de la santé publique ; " aux motifs que l'Administration est fondée à demander que la durée de la contrainte par corps soit fixée conformément à la dernière loi de décembre 1987 ; " alors que les juges du second degré, saisis des seuls appels du ministère public et du prévenu, ne peuvent réformer au profit de l'administration des Douanes, non appelante et intimée, un jugement auquel elle a tacitement acquiescé ; qu'en l'espèce, l'administration des Douanes n'ayant pas fait appel du jugement entrepris, l'arrêt attaqué ne pouvait, sur sa demande, modifier la durée de la contrainte par corps telle qu'elle avait été fixée par les premiers juges " ; Les moyens étant réunis ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'aux termes de l'article 509 du Code de procédure pénale, l'affaire est dévolue à la cour d'appel dans la limite fixée par l'acte constatant cette voie de recours et par la qualité de l'appelant ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que X..., A... et Y..., qui avaient été condamnés par le tribunal correctionnel pour trafic de stupéfiants et, sur citation directe de l'administration des Douanes, pour le délit connexe de détention sans justification d'origine de marchandise prohibée, ont précisé dans leurs déclarations d'appel qu'ils cantonnaient leur recours aux dispositions du jugement relatives au délit de droit commun ; que les Douanes n'ont elles-mêmes exercé aucun recours et que celui du procureur de la République ne pouvait concerner l'action douanière ; Attendu cependant que les juges du second degré ont cru devoir, réexaminant le fond de l'affaire en ce qui concerne le bienfondé de l'action douanière, confirmer le jugement entrepris sur les amendes prononcées, et, y ajoutant, dire que la contrainte par corps s'exercerait selon les modalités prévues par l'article L. 627-6 du Code de la santé publique, issu de la loi du 31 décembre 1987 ;
Qu'en statuant ainsi la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus énoncé ; Par ces motifs,
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES en date du 22 novembre 1988, mais en ses seules dispositions par lesquelles ont été remises en cause l'action de l'administration des Douanes contre les demandeurs, les sanctions douanières à eux infligées, ainsi que la durée de la contrainte par corps ; Et attendu que l'action douanière a été définitivement jugée à leur égard par le jugement du tribunal correctionnel de Pontoise du 20 novembre 1987 ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
MM. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Hébrard conseiller rapporteur, Souppe, Gondre, Hecquard conseillers de la chambre, Bayet, Mme Bregeon, M. de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Lecocq avocat général, Mme Mazard greffier de chambre


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 8 - Instruction - Pouvoirs du juge - Ecoutes téléphoniques - Droits de la défense - Régularité.

INSTRUCTION - Nullités - Audition en qualité de témoin d'un prévenu inculpé ultérieurement - Conditions - Atteinte aux droits de la défense (non).

SUBSTANCES VENENEUSES - Stupéfiants - Infractions à la législation - Peines - Interdiction définitive du territoire français (art - L627 du code de la santé publique) - Pouvoirs du juge - Faculté discrétionnaire.

APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Effet dévolutif - Pouvoir des juges - Limites - Acte d'appel - Qualité de l'appelant.


Références :

(1)
(2)
(3)
(4)
Code de la santé publique 627
Code de procédure pénale 105
Code de procédure pénale 509
Code de procédure pénale 81 et 151

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 22 novembre 1988


Publications
Proposition de citation: Cass. Crim., 18 déc. 1989, pourvoi n°88-87279

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Composition du Tribunal
Président : m

Origine de la décision
Formation : Chambre criminelle
Date de la décision : 18/12/1989
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 88-87279
Numéro NOR : JURITEXT000007533274 ?
Numéro d'affaire : 88-87279
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1989-12-18;88.87279 ?
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