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18/12/1989 | FRANCE | N°88-80587

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 décembre 1989, 88-80587


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-huit décembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur les pourvois formés par :
- LA SA POLAROID-FRANCE,
- LA SARL AUDIO SIX,
- LA SA REGNA TEC INTERNATIONAL, parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre correctionnell

e, en date du 25 novembre 1987 qui, après condamnation de Michel X......

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-huit décembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur les pourvois formés par :
- LA SA POLAROID-FRANCE,
- LA SARL AUDIO SIX,
- LA SA REGNA TEC INTERNATIONAL, parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre correctionnelle, en date du 25 novembre 1987 qui, après condamnation de Michel X... pour banqueroute par détournement d'actif, les a déboutées de leurs demandes de dommages-intérêts ; Vu la connexité, joignant les pourvois ;
Vu le mémoire produit commun aux trois demanderesses ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 131, 133, 136 de la loi du 13 juillet 1967, de l'article 408 du Code pénal et des articles 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que, après avoir déclaré X... coupable du délit de banqueroute frauduleuse par détournement d'actif, l'arrêt attaqué a débouté les sociétés Polaroïd, Audio Six et Regna Tec International de leurs demandes de dommages et intérêts formées à l'encontre du prévenu ; " aux motifs qu'il n'est pas démontré que les faits de détournement d'actif constitutifs du délit de banqueroute commis par X... ont causé aux parties civiles un préjudice direct distinct du préjudice commercial subi par l'ensemble des créanciers de la masse ; " alors que le dirigeant d'une société commerciale, qui n'a été ni condamné à supporter les dettes sociales ni déclaré personnellement en règlement judiciaire ou liquidation de biens, doit répondre, sur son patrimoine personnel qui n'est pas le gage des créanciers de la société, de ses agissements ayant causé un préjudice direct à l'un de ceux-ci, la règle de l'égalité des créanciers dans la masse ne pouvant alors recevoir application ; que les faits constitutifs de détournement d'actif dont s'est rendu coupable le prévenu ont inéluctablement réduit la consistance de l'actif social qui constituait, pour les parties civiles, la seule garantie de recouvrement de leurs créances ; qu'elles souffraient ainsi d'un préjudice actuel et certain trouvant sa source directement dans l'infraction commise par X... et obligeant ce dernier à le réparer ;
" et alors qu'en toute hypothèse le préjudice direct découlant du délit de détournement d'actif est distinct du préjudice commercial résultant du non-paiement du prix des biens vendus par l'entreprise en cessation des paiements " ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme en ce qu'il a déclaré X... coupable de banqueroute par détournement d'actif que ce dernier, après avoir acquis le 31 janvier 1978 la majorité des parts de la SARL Unifax en état de cessation des paiements et été désigné le gérant de cette société, a procédé aussitôt à des achats de matériel de bureau pour une valeur de 6 millions de francs ; qu'un incendie ayant détruit le 15 février suivant l'entrepôt de la société Unifax, certains fournisseurs impayés ont été réglés directement par la compagnie d'assurances qui a adressé le 8 juillet 1978 à ladite société un chèque de 2 272 645 francs représentant une partie de l'indemnité due à la suite de ce sinistre ; que X... a endossé ce chèque à son nom personnel et a opéré quelques jours plus tard deux retraits de fonds successifs pour un montant global de 2 250 000 francs avant de prendre la fuite ; Attendu que pour débouter les parties civiles fournisseurs de la société Unifax de leurs demandes de dommages-intérêts et infirmer sur ce point la décision des premiers juges, la cour d'appel énonce que si elles ont été victimes d'un détournement d'actif et si le patrimoine personnel de X... n'a pas été affecté au gage de la masse des créanciers il n'est cependant pas démontré que lesdites parties civiles ont subi un préjudice spécial distinct du préjudice commercial ; Attendu qu'en statuant ainsi la cour d'appel a donné une base légale à sa décision sans encourir les griefs allégués au moyen qui ne peut, dès lors, être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 88-80587
Date de la décision : 18/12/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ACTION CIVILE - Préjudice - Réparation - Détournement d'actif - Préjudice spécial distinct du préjudice commercial (non) - Constatations suffisantes.


Références :

Code de procédure civile 2 et 593

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 25 novembre 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 18 déc. 1989, pourvoi n°88-80587


Composition du Tribunal
Président : m

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.80587
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