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14/12/1989 | FRANCE | N°87-14658

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 1989, 87-14658


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Mohamed X..., demeurant ..., à La Plaine Saint-Denis (Seine-Saint-Denis),

en cassation d'un arrêt rendu le 26 mars 1987 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre section B), au profit :

1°) de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE-SAINT-DENIS (CPAM), dont le siège est ... (Seine-Saint-Denis),

2°) de l'entreprise REINIER, chantier SNCF, dont le siège est ..., à La Plaine Saint-Denis (Seine-Saint-Denis),

défenderesses à la cassation ; LA

COUR, en l'audience publique du 9 novembre 1989, où étaient présents :

M. Le Gall, cons...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Mohamed X..., demeurant ..., à La Plaine Saint-Denis (Seine-Saint-Denis),

en cassation d'un arrêt rendu le 26 mars 1987 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre section B), au profit :

1°) de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE-SAINT-DENIS (CPAM), dont le siège est ... (Seine-Saint-Denis),

2°) de l'entreprise REINIER, chantier SNCF, dont le siège est ..., à La Plaine Saint-Denis (Seine-Saint-Denis),

défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 1989, où étaient présents :

M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Feydeau, conseiller référendaire rapporteur, MM. Z..., Y..., Hanne, conseillers, Mme Barrairon, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Feydeau, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu les articles 973 à 975 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R. 144-1 du Code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte de ces textes qu'en matière de sécurité sociale, le pourvoi en cassation est formé par déclaration au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation et signé par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; Attendu que le pourvoi introduit par M. X... sous la forme d'une lettre adressée au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation ne satisfait pas aux exigences des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;


Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CASSATION - Pourvoi - Déclaration - Sécurité sociale - Lettre adressée au secrétariat-greffe de la Cour de cassation (non).


Références :

Code de la sécurité sociale R144-1
Nouveau Code de procédure civile 973 à 975

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 26 mars 1987


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 14 déc. 1989, pourvoi n°87-14658

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Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 14/12/1989
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 87-14658
Numéro NOR : JURITEXT000007092519 ?
Numéro d'affaire : 87-14658
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1989-12-14;87.14658 ?
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