LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Mohamed X..., demeurant ..., à La Plaine Saint-Denis (Seine-Saint-Denis),
en cassation d'un arrêt rendu le 26 mars 1987 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre section B), au profit :
1°) de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE-SAINT-DENIS (CPAM), dont le siège est ... (Seine-Saint-Denis),
2°) de l'entreprise REINIER, chantier SNCF, dont le siège est ..., à La Plaine Saint-Denis (Seine-Saint-Denis),
défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 1989, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Feydeau, conseiller référendaire rapporteur, MM. Z..., Y..., Hanne, conseillers, Mme Barrairon, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Feydeau, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 973 à 975 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R. 144-1 du Code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte de ces textes qu'en matière de sécurité sociale, le pourvoi en cassation est formé par déclaration au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation et signé par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; Attendu que le pourvoi introduit par M. X... sous la forme d'une lettre adressée au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation ne satisfait pas aux exigences des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;