Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 253 du Code de la sécurité sociale (ancien), 2 de la loi n° 79-1130 du 28 décembre 1979 et 13 de la loi n° 79-1129 du 28 décembre 1979, ensemble l'article 1134 du Code civil et les articles 1er et 4 modifiés de la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966 ;
Attendu qu'après avoir cessé le 31 décembre 1983 son activité de garagiste, M. Jean X... a bénéficié à compter du 1er mars 1984, au titre de cette activité, d'une pension de vieillesse du régime des professions artisanales liquidée sur la base de 103 trimestres ; qu'il a obtenu par ailleurs à compter du 1er juin 1984, sur la base de 105 trimestres, une pension de vieillesse du régime général de la sécurité sociale auquel il a été rattaché pour le service des prestations d'assurance maladie à partir du 1er octobre 1984 ; que pour décider qu'il n'était tenu au versement de cotisations envers la caisse maladie régionale que pour la période du 1er juillet au 30 septembre 1984, l'arrêt attaqué énonce essentiellement qu'après la cessation de son activité, M. X... a bénéficié du maintien de son droit aux prestations de l'assurance maladie du régime artisanal, que c'est seulement à compter du 1er juin 1984, date d'entrée en jouissance de la pension du régime général, qu'il a perdu ce droit et que la caisse maladie régionale a décidé illégalement de révoquer pour le passé le droit à prestations gratuites de Jean X..., constaté dans un courrier de la Caisse du 14 juin 1984 valant reconnaissance de sa situation ;
Attendu cependant, d'une part, que le bénéfice du maintien du droit aux prestations de l'assurance maladie dans un régime de protection sociale n'est reconnu par les deux premiers des textes susvisés, devenus l'article L. 161-8 du Code de la sécurité sociale, aux personnes cessant d'avoir la qualité d'assuré qu'à la condition qu'elles ne puissent être rattachées en vertu d'une autre disposition légale soit au même régime soit à un autre régime ; que, d'autre part, même si le droit aux prestations d'assurance maladie leur est ouvert au titre d'un autre régime, les personnes ayant exercé une profession appartenant au groupe des professions artisanales et qui bénéficient d'une allocation ou d'une pension de vieillesse en application de l'article L. 643 du Code de la sécurité sociale (ancien) sont affiliées et cotisent, sous réserve des cas d'exonération non invoqués en l'espèce, au régime d'assurance maladie des travailleurs non salariés des professions non agricoles, en sorte que M. X... devait être à nouveau affilié à ce régime à partir du 1er mars 1984 ; qu'enfin, la lettre circulaire du 14 juin 1984, qui se bornait à envisager d'une manière générale les conséquences d'une cessation d'activité, était dépourvue d'ambiguïté et ne pouvait, sans dénaturation, être considérée comme une décision individuelle accordant à l'intéressé, après examen de sa situation personnelle, la gratuité des prestations et faisant obstacle au recouvrement des cotisations dont il était redevable envers la caisse maladie régionale depuis le 1er mars 1984 en raison de la perception de son avantage de vieillesse du régime des professions artisanales ;
D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 décembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon