La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/12/1989 | FRANCE | N°87-10426

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 1989, 87-10426


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Claude X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 décembre 1986 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre A), au profit de la caisse d'entraide du textile et autres industries du Sud-Est "CETSE", dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 1989, où ét

aient présents : M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Feydeau, conseil...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Claude X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 décembre 1986 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre A), au profit de la caisse d'entraide du textile et autres industries du Sud-Est "CETSE", dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 1989, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Feydeau, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lesire, Leblanc, Hanne, conseillers, Mme Barrairon, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Feydeau, les observations de Me Goutet, avocat de M. X..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la caisse d'entraide du textile et autres industries du Sud-Est "CETSE", les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

J E E J

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 2 décembre 1986) d'avoir dit que les indemnités journalières versées par la Caisse d'entraide du textile et autres industries du sud-est (CETSE), pour l'arrêt maladie qu'il avait subi à compter du 24 décembre 1981, devraient être calculées sur les rémunérations qu'il avait perçues pendant le quatrième trimestre 1980 et les trois premiers trimestres 1981, sans qu'il y ait lieu de prendre en compte un rappel de salaires afférent aux trois premiers trimestres 1981 et perçu en octobre et novembre 1981, au motif essentiel que si les primes devaient être calculées sur la rémunération annuelle de l'affilié telle qu'elle est définie pour le calcul des cotisations au régime de retraite prévu par la convention collective nationale des cadres, le contrat d'assurance stipulait que les prestations étaient calculées en prenant pour base la rémunération brute de l'affilié perçue durant les quatre trimestres civils précédant l'arrêt de travail, alors que le contrat d'assurance renvoyait dans le cas des prestations comme dans celui des primes à la convention collective dont l'article 5 précise que les cotisations sont calculées sur la rémunération servant de base de calcul à la taxe sur les salaires, en sorte que la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que le contrat dont la dénaturation est alléguée n'étant pas produit, le moyen, dépourvu de justification, n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne M. X..., envers la caisse d'entraide du textile et autres industries du Sud-Est, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze décembre mil neuf cent quatre vingt neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-10426
Date de la décision : 14/12/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (1re chambre A), 02 décembre 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 déc. 1989, pourvoi n°87-10426


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.10426
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award