Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 392 et L. 437, devenus L. 371-5 et L. 432-3 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'à la suite de l'accident du travail dont M. X... avait été victime le 12 décembre 1980, la caisse primaire d'assurance maladie, estimant que les lésions imputables à cet accident étaient consolidées à compter du 30 mars 1981 et que les troubles ayant nécessité une nouvelle hospitalisation le 31 mars 1981 n'étaient pas en relation avec cet accident, n'a servi à l'assuré, à partir de cette date, que les indemnités journalières de l'assurance maladie ;
Attendu que pour dire que la Caisse devrait lui régler, pendant huit jours à compter du 31 mars 1981, les indemnités journalières au titre de l'accident du travail, tout en ordonnant une expertise technique pour rechercher s'il existait un lien entre cet accident et les lésions et troubles qui s'étaient manifestés après le 8 avril 1981, l'arrêt confirmatif attaqué énonce essentiellement que l'organisme social avait délivré une prise en charge administrative, au titre accident du travail, des frais d'hospitalisation de l'assuré pour une période de huit jours à compter du 31 mars 1981 et qu'il n'était fait mention d'aucune réserve dans ce document ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la caisse primaire ayant dès le 23 mars 1981 émis des réserves sur l'octroi à partir du 20 mars 1981 des prestations d'accident du travail à M. X..., la prise en charge de ces frais d'hospitalisation à laquelle la Caisse était tenue en application de l'article L. 437 du Code de la sécurité sociale (ancien) n'impliquait pas reconnaissance des droits de l'intéressé auxdites prestations, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a ordonné le règlement à M. X... des prestations de l'incapacité temporaire totale prévues par le livre IV du Code de la sécurité sociale pendant huit jours à compter du 31 mars 1981, l'arrêt rendu le 23 janvier 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans