La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/12/1989 | FRANCE | N°89-82521

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 décembre 1989, 89-82521


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le treize décembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT, les observations de la société civile professionnelle CELICE et BLANCPAIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

Y... Auguste,
contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 1er mars 1989 qui, pour blessures involon

taires l'a condamné à une amende de 2 000 francs et a suspendu son permis ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le treize décembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT, les observations de la société civile professionnelle CELICE et BLANCPAIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

Y... Auguste,
contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 1er mars 1989 qui, pour blessures involontaires l'a condamné à une amende de 2 000 francs et a suspendu son permis de conduire pour une durée de 18 mois et a constaté qu'en l'absence d'appel les dispositions civiles du jugement déféré étaient devenues définitives ;
Vu le mémoire produit ;
d Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 320 du Code pénal et R. 24 du Code de la route, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Y... coupable du délit de blessures involontaires ;
"aux motifs que s'il est vrai que le motocycliste Denis X... n'a pas respecté la vitesse prescrite de 90 km/h en circulant à celle probablement supérieure qu'il a avouée de 110 km/h, il n'en demeure pas moins certain que Auguste Y... a été à l'origine de l'accident en barrant avec son tracteur, suite à sa manoeuvre vers la gauche, du moins partiellement, la route au motocycliste au mépris des dispositions de l'article R. 24 du Code de la route ; du reste, il est impensable, comme l'a affirmé le prévenu qu'il se serait assuré que personne ne venait d'en face, et qu'au moment où il se serait engagé, il aurait vu surgir du sommet de la côte le motocycliste roulant à vive allure, sachant que ce point de la route encore visible de la part du prévenu, se trouve à une distance de 250 m du lieu où ce dernier a effectué sa manoeuvre ; à supposer même que le motocycliste ait roulé à plus de 110 km/h avoués, il n'est pas possible qu'il ait pu parcourir une telle distance de 250 m, alors que le tracteur qui, aux dires du prévenu, était déjà engagé vers la gauche, ne se serait déplacé que de 2 ou 3 mètres, laissant encore un passage certes étroit, libre à la circulation du motocycliste ;
"1°/ alors que l'arrêt attaqué qui, d'une part, reproche au prévenu d'avoir été à l'origine de l'accident en barrant avec son tracteur, suite à sa manoeuvre vers la gauche, du moins partiellement, la route au motocycliste au mépris des dispositions de l'article R. 24 du Code de la route, et qui, d'autre part, constate que cette manoeuvre laissait encore un passage, certe étroit, libre à la circulation du motocycliste, entache sa décision d'une contradiction de motifs qui le prive de toute base légale au regard des articles 320 du Code pénal et R. 24 du Code de la route ;
"2°/ alors qu'il est constant que le motocycliste circulait à la vitesse excessive de plus de 110 km/h, soit très largement supérieure à celle autorisée ; qu'ainsi l'arrêt attaqué qui impute d l'accident à la manoeuvre prétendument perturbatrice du tracteur sans rechercher si le motocycliste n'avait précisément pas perdu le contrôle de sa machine du fait de cet excès de vitesse caractérisé, entache sa décision d'une insuffisance de motifs qui le prive encore de base légale au regard des articles 320 du Code pénal et R. 24 du Code de la route" ;
Attendu que sous le couvert de prétendus défaut et contradiction de motifs et manque de base légale, le moyen se borne à tenter de remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond qui, d'une part, ont décrit le mécanisme de l'accident et d'autre part, ont énnuméré et analysé sans insuffisance ni contradiction, les éléments de faits desquels ils ont retiré la conviction de la culpabilité de Y... ;
Attendu par ailleurs que le pourvoi est irrecevable en ce qu'il est dirigé contre les dispositions civiles de l'arrêt lequel a constaté qu'à défaut d'appel sur ce point, le jugement était définitif ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi en ce qui concerne la condamnation pénale ;
Le déclare irrecevable en ce qui concerne les dispositions civiles ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : MM. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Malibert conseiller rapporteur, Diémer, Guth, Guilloux, Massé conseillers de la chambre, Pelletier, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, 01 mars 1989


Publications
Proposition de citation: Cass. Crim., 13 déc. 1989, pourvoi n°89-82521

RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M.Angevin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président

Origine de la décision
Formation : Chambre criminelle
Date de la décision : 13/12/1989
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89-82521
Numéro NOR : JURITEXT000007538536 ?
Numéro d'affaire : 89-82521
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1989-12-13;89.82521 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award