CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :
- X... Louis,
contre l'arrêt de la cour d'assises de la Guyane en date du 16 mars 1989 qui, pour tentative d'homicide volontaire, détention et port d'arme et de munitions prohibées, l'a condamné à 10 ans de réclusion criminelle et a prononcé la confiscation d'une arme et de ses munitions.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel produit ;
Attendu que ledit mémoire qui ne vise aucun texte de loi et n'offre à juger aucun point de droit se borne à remettre en cause les réponses irrévocables de la Cour et du jury aux questions régulièrement posées dans les termes de la loi et conformément au dispositif de l'arrêt de renvoi ; que dès lors ne remplissant pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale, il ne saurait être accueilli ;
Vu le mémoire produit par le conseil du demandeur ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 310 du Code de procédure pénale, ensemble violation de l'article 316 du même Code :
" en ce que, par arrêt incident, la Cour a rejeté la demande tendant à l'examen de la régularité de la désignation d'un expert effectuée par le président et à la nullité de l'expertise ;
" alors que l'expert avait été désigné par le président agissant en vertu de son pouvoir discrétionnaire ; que dès lors, la Cour était incompétente pour statuer sur la régularité de cette décision ; qu'en statuant au fond sur la demande sans se déclarer incompétente, la Cour a excédé ses pouvoirs " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que le pouvoir discrétionnaire du président, dont l'opposition d'un accusé ne peut paralyser les effets, est exercé en dehors de tout contrôle ;
Qu'il s'ensuit que la Cour est sans compétence pour statuer sur des conclusions tendant à réformer une décision prise par le président dans l'exercice de ce pouvoir ;
Qu'il en est ainsi alors même que la mesure ordonnée constituait un acte ordinaire d'instruction que la Cour aurait eu, comme le président, le pouvoir de prendre ;
Attendu qu'il résulte des énonciations du procès-verbal des débats :
- qu'au cours de l'audience du 14 mars 1989, le président de la cour d'assises, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, a rendu deux ordonnances prescrivant, la première, une expertise psychiatrique de l'accusé confiée au docteur Jacqueline Y..., la seconde, un examen médicopsychologique du demandeur par le docteur Marie-Eulalie Z..., toutes deux experts inscrits sur la liste de la cour d'appel ;
- qu'à la reprise de l'audience du 15 mars 1989, les conseils de X... ont régulièrement déposé des conclusions sur le bureau de la Cour lui demandant de réexaminer la régularité de la procédure de désignation du docteur Y..., de constater l'éventualité d'une nullité de l'expertise ordonnée et sollicitant la désignation de 2 experts psychiatres pour l'examen de l'accusé ;
- que, par arrêt incident inséré au procès-verbal, la Cour après avoir visé les articles 159 et 316 du Code de procédure pénale, a déclaré que la désignation de l'expert Y... était régulière et a dit n'y avoir lieu à désignation de 2 experts psychiatres ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, la Cour qui devait se déclarer incompétente, a excédé ses pouvoirs et violé les textes visés au moyen ;
Que dès lors la cassation est encourue ;
Sur l'étendue de la cassation :
Attendu que les réponses négatives de la Cour et du jury à la question n° 2 concernant l'homicide volontaire commis sur la personne de Philippe A... ainsi qu'à la question n° 3 relative à la détention illicite d'un pistolet de calibre 6, 35 et de ses munitions, portant sur des faits sans lien de connexité avec ceux objet des autres questions, doivent demeurer acquises à l'accusé ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen :
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'assises de la Guyane en date du 16 mars 1989, mais seulement en ce qu'il a condamné X... pour tentative d'homicide volontaire sur la personne d'Alain B... et pour détention et port d'un pistolet de calibre 22 court et de ses munitions, toutes autres dispositions dudit arrêt étant expressément maintenues, ensemble la déclaration de la Cour et du jury relativement à ces crime et délit et les débats qui l'ont précédée,
Et pour être jugé à nouveau conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de la Martinique.